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| VICTIMES DES ASSURANCES | ||
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LE
DROIT BELGE EN MATIERE DES
ACCIDENTS DE LA
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X. PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT |
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A.
Le constat d'accident Lorsque
l'accident n'a causé que des dégâts matériels, l'intervention de
la police n'est pas obligatoire. Il
est d'usage que les parties impliquées remplissent le constat amiable
d'accident. Si
l'une des parties refuse de le remplir ou s'il ne peut être rempli
(par exemple en raison du délit de fuite d'un des conducteurs), il
est vivement conseillé de déposer plainte auprès de la police. En
cas d'accident mortel ou avec blessé, l'intervention de la police est
obligatoire et l'accident doit être constaté au plus tard dans les
24h de sa survenance. B.
Intervention de l’assureur La
loi prévoit que la compagnie d’assurance du responsable, ou du véhicule
impliqué au sens de l’article 29 bis, ainsi que le Bureau belge des
assureurs automobiles et le représentant chargé du règlement des
sinistres, respectent certains délais. 1.
n’y a pas de contestation : a)
offre d’indemnisation 1°
délai légal Lorsque
la RC (ou l’application de l’article 29 bis) n’est pas contestée,
et que le dommage n’est pas contesté et a été quantifié,
l’assureur ou le représentant doit présenter une offre
d’indemnisation motivée dans les 3 mois à partir de la date à
laquelle la personne lésée a présenté sa demande
d’indemnisation. Si
le dommage n’est pas quantifié, mais est quantifiable, ils doivent
faire une offre d’avance. Celle-ci
portera sur les frais déjà exposés et tiendra compte de la nature
des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes
d’incapacité temporaire déjà écoulées. Elle
tiendra compte également du préjudice futur, limité au préjudice
le plus probable pour les 3 mois qui suivent la présentation de la
demande d’indemnisation. 2°
sanction a.
non respect du délai de 3 mois L’assureur
est tenu de plein droit à verser un complément d’indemnité calculé
au taux d’intérêt légal, sur le montant offert par l’assureur
ou sur le montant accordé par le juge. L’assureur
est redevable de ce complément pendant le délai qui court entre le
lendemain de l’expiration du délai de 3 mois précité jusqu’au
jour suivant la date à laquelle la personne lésée reçoit l’offre
d’indemnisation (ou jusqu’au jour où le jugement /arrêt qui
accorde l’indemnisation est coulé en force de chose jugée). b.
offre insuffisante Si
l’offre de l’assureur est manifestement insuffisante, l’assureur
est tenu de plein droit à une sanction similaire, calculée au taux
d’intérêt légal sur la différence entre le montant repris dans
l’offre et le montant repris dans la décision judiciaire coulée en
force de chose jugée. Ce
complément d’indemnité est dû pendant le délai qui court entre
le lendemain de l’expiration du délai de 3 mois jusqu’au jour du
jugement ou de l’arrêt. b)
Versement de l’indemnité 1°
délai légal L’offre
précisée au point a) doit être payée dans les 30 jours ouvrables
qui suivent l’acceptation de l’offre par la personne lésée. 2°
sanction L’assureur
est tenu de plein droit au paiement d’un complément d’indemnité
calculé au taux légal sur le montant de l’offre. Ce
complément est versé pendant un délai qui court du jour qui suit
l’acceptation de l’offre par la personne lésée, jusqu’au
lendemain du jour où la somme lui est versée. 3.
Il y a contestation a)
obligation de l’assureur Lorsque
la RC (ou l’application de l’article 29 bis) est contestée ou
n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage est contesté,
n’est pas quantifié ou quantifiable, l’assureur, ou le représentant
doit donner une réponse motivée à la personne lésée dans les 3
mois à partir le l’introduction par la personne lésée de sa
demande d’indemnisation. b)
sanction En
cas de non respect de cette obligation, l’assureur est tenu
d’office au paiement d’un forfait de 250 _
par jour Cette
somme est due à partir du jour où la personne lésée a rappelé à
l’assureur, par lettre recommandée, l’échéance du délai de 3
mois, soit à partir de la date à laquelle l’assureur est averti
par le Fonds Commun de Garantie Automobile (voir chapitre II page 7) Le
versement cesse le jour qui suit la réception par la personne lésée
de la réponse motivée ou de l’offre d’indemnisation motivée. C.
L’expertise médicale amiable Lorsque
la victime a subi un dommage corporel et que l'assureur du responsable
doit l'indemniser, ce dernier peut proposer l'organisation d'une
expertise médicale amiable, c'est-à-dire une convention par laquelle
les deux parties (victime et assureur du responsable) chargent chacune
un médecin qui détermineront ensemble les conséquences
de la lésion
corporelle subie par la victime (ils fixeront ainsi les différentes périodes d'incapacité
de travail, la date de la consolidation, le % d'incapacité permanente
et éventuellement la présence d'autres dommages corporels). L'avantage
de ce procédé est que ce type d'expertise est plus rapide et moins
onéreux qu'une expertise judiciaire. Puisque
l'expertise médicale amiable suppose une convention au préalable,
celle-ci lie les parties. Il
appartient au juge néanmoins d'interpréter au besoin les clauses en
cas de contestation, notamment si l'expertise est définitive et
transactionnelle ou non. D)
La procédure 1.
Rôle du ministère public Si
les responsabilités sont contestées et si la police a constaté
l'accident, l'assureur attendra la consultation du dossier répressif,
ce qui n'est possible -en principe qu'après clôture de
l'information pénale. A
l'issue de l'enquête, le ministère public a trois possibilités : -
le dossier est classé sans suite, faute d'éléments suffisants
permettant de poursuivre une des personnes impliquées -
un arrangement à l'amiable est proposé par le ministère public au
conducteur responsable, à condition que le délit ne soit pas trop
grave, et que les personnes lésées soient indemnisées -
le ministère public décide de poursuivre une ou plusieurs des
parties impliquées devant la chambre pénale du tribunal de police. 2.
La chambre pénale du tribunal de police Depuis
une loi du 11 juillet 1994, les tribunaux de police sont compétents
pour toutes les infractions à la législation en matière de roulage
et pour tous les cas de coups et blessures et d'homicide involontaire
consécutifs à un accident de la circulation. La
partie préjudiciée peut se constituer partie civile devant le
tribunal de police, pour demander réparation du dommage subi. Elle
peut également citer directement le présumé responsable devant le
tribunal. Le
juge de police doit d'abord se prononcer sur l'aspect pénal de
l'affaire. Ce
n'est que dans la mesure où le prévenu encourt une sanction pénale
que le juge pourra ensuite se prononcer sur l'aspect civil de la
demande et fixer l'indemnité revenant à la victime. C'est
à ce stade également que la victime demandera au tribunal la désignation
d'un expert médecin, l'octroi d'une provision . La
compétence du juge pénal est limitée au dommage découlant d'une
infraction. En
tant que juge pénal, il n'est donc pas compétent pour statuer sur
une demande d'indemnisation basée sur la simple implication non
fautive d'un véhicule. 3.
La chambre civile du tribunal de police Lorsque
l'auteur présumé du dommage n'est pas poursuivi pénalement la
victime peut le citer à comparaître devant la chambre civile du
tribunal de police. La
victime peut également citer directement l'assureur du présumé
responsable soit devant le tribunal du lieu de l'accident, soit devant
le tribunal de son domicile, soit devant le tribunal du lieu du siège
de l'assureur. L'assureur
peut également intervenir volontairement dans le procès intenté par
la personne lésée contre son assuré. 4.
Les recours Un
recours en appel contre un jugement rendu par la section pénale du
tribunal de police est possible dans les 15 jours à dater du
jugement. L'appel
contre un jugement civil doit être interjeté dans le mois à dater
de la signification du jugement. Un
pourvoi en cassation est possible contre un jugement pénal ou civil
rendu en dernière instance. La
Cour de cassation est la cour suprême. Elle
juge en droit et non en fait. Une
décision ne sera cassée que si la loi n'a pas été correctement
interprétée ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées. Le délai d'introduction d'un pourvoi en cassation est de 3 mois à dater de la signification du jugement civil et de 15 jours à dater du jour du jugement pénal.
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