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VICTIMES DES ASSURANCES
 

LE DROIT BELGE EN MATIERE D'INDEMNISATION 

DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

 

X. PROCEDURE EN CAS D’ACCIDENT

 

A. Le constat d'accident

 

Lorsque l'accident n'a causé que des dégâts matériels, l'intervention de la police n'est pas obligatoire.

Il est d'usage que les parties impliquées remplissent le constat amiable d'accident.

Si l'une des parties refuse de le remplir ou s'il ne peut être rempli (par exemple en raison du délit de fuite d'un des conducteurs), il est vivement conseillé de déposer plainte auprès de la police.

En cas d'accident mortel ou avec blessé, l'intervention de la police est obligatoire et l'accident doit être constaté au plus tard dans les 24h de sa survenance.

B. Intervention de l’assureur

 

La loi prévoit que la compagnie d’assurance du responsable, ou du véhicule impliqué au sens de l’article 29 bis, ainsi que le Bureau belge des assureurs automobiles et le représentant chargé du règlement des sinistres, respectent certains délais.

 

1. n’y a pas de contestation :

 

a) offre d’indemnisation

 

1° délai légal

 

Lorsque la RC (ou l’application de l’article 29 bis) n’est pas contestée, et que le dommage n’est pas contesté et a été quantifié, l’assureur ou le représentant doit présenter une offre d’indemnisation motivée dans les 3 mois à partir de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation.

Si le dommage n’est pas quantifié, mais est quantifiable, ils doivent faire une offre d’avance.

Celle-ci portera sur les frais déjà exposés et tiendra compte de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d’incapacité temporaire déjà écoulées.

Elle tiendra compte également du préjudice futur, limité au préjudice le plus probable pour les 3 mois qui suivent la présentation de la demande d’indemnisation.

 

2° sanction

 

a. non respect du délai de 3 mois

L’assureur est tenu de plein droit à verser un complément d’indemnité calculé au taux d’intérêt légal, sur le montant offert par l’assureur ou sur le montant accordé par le juge.

L’assureur est redevable de ce complément pendant le délai qui court entre le lendemain de l’expiration du délai de 3 mois précité jusqu’au jour suivant la date à laquelle la personne lésée reçoit l’offre d’indemnisation (ou jusqu’au jour où le jugement /arrêt qui accorde l’indemnisation est coulé en force de chose jugée).

 

b. offre insuffisante

 

Si l’offre de l’assureur est manifestement insuffisante, l’assureur est tenu de plein droit à une sanction similaire, calculée au taux d’intérêt légal sur la différence entre le montant repris dans l’offre et le montant repris dans la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Ce complément d’indemnité est dû pendant le délai qui court entre le lendemain de l’expiration du délai de 3 mois jusqu’au jour du jugement ou de l’arrêt.

 

b) Versement de l’indemnité

 

1° délai légal

L’offre précisée au point a) doit être payée dans les 30 jours ouvrables qui suivent l’acceptation de l’offre par la personne lésée.

 

2° sanction

L’assureur est tenu de plein droit au paiement d’un complément d’indemnité calculé au taux légal sur le montant de l’offre.

Ce complément est versé pendant un délai qui court du jour qui suit l’acceptation de l’offre par la personne lésée, jusqu’au lendemain du jour où la somme lui est versée.

 

3. Il y a contestation

 

a) obligation de l’assureur

Lorsque la RC (ou l’application de l’article 29 bis) est contestée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage est contesté, n’est pas quantifié ou quantifiable, l’assureur, ou le représentant doit donner une réponse motivée à la personne lésée dans les 3 mois à partir le l’introduction par la personne lésée de sa demande d’indemnisation.

 

b) sanction

En cas de non respect de cette obligation, l’assureur est tenu d’office au paiement d’un forfait de 250 _ par jour

Cette somme est due à partir du jour où la personne lésée a rappelé à l’assureur, par lettre recommandée, l’échéance du délai de 3 mois, soit à partir de la date à laquelle l’assureur est averti par le Fonds Commun de Garantie Automobile (voir chapitre II page 7)

Le versement cesse le jour qui suit la réception par la personne lésée de la réponse motivée ou de l’offre d’indemnisation motivée.

 

C. L’expertise médicale amiable

 

Lorsque la victime a subi un dommage corporel et que l'assureur du responsable doit l'indemniser, ce dernier peut proposer l'organisation d'une expertise médicale amiable, c'est-à-dire une convention par laquelle les deux parties (victime et assureur du responsable) chargent chacune un médecin qui détermineront ensemble les conséquences de la lésion corporelle subie par la victime (ils fixeront ainsi les différentes périodes

d'incapacité de travail, la date de la consolidation, le % d'incapacité permanente et éventuellement la présence d'autres dommages corporels).

L'avantage de ce procédé est que ce type d'expertise est plus rapide et moins onéreux qu'une expertise judiciaire.

Puisque l'expertise médicale amiable suppose une convention au préalable, celle-ci lie les parties.

Il appartient au juge néanmoins d'interpréter au besoin les clauses en cas de contestation, notamment si l'expertise est définitive et transactionnelle ou non.

D) La procédure

 

1. Rôle du ministère public

 

Si les responsabilités sont contestées et si la police a constaté l'accident, l'assureur attendra la consultation du dossier répressif, ce qui n'est possible -en principe qu'après clôture de l'information pénale.

A l'issue de l'enquête, le ministère public a trois possibilités :

 

- le dossier est classé sans suite, faute d'éléments suffisants permettant de poursuivre une des personnes impliquées

- un arrangement à l'amiable est proposé par le ministère public au conducteur responsable, à condition que le délit ne soit pas trop grave, et que les personnes lésées soient indemnisées

- le ministère public décide de poursuivre une ou plusieurs des parties impliquées devant la chambre pénale du tribunal de police.

 

2. La chambre pénale du tribunal de police

 

Depuis une loi du 11 juillet 1994, les tribunaux de police sont compétents pour toutes les infractions à la législation en matière de roulage et pour tous les cas de coups et blessures et d'homicide involontaire consécutifs à un accident de la circulation.

La partie préjudiciée peut se constituer partie civile devant le tribunal de police, pour demander réparation du dommage subi.

Elle peut également citer directement le présumé responsable devant le tribunal.

Le juge de police doit d'abord se prononcer sur l'aspect pénal de l'affaire.

Ce n'est que dans la mesure où le prévenu encourt une sanction pénale que le juge pourra ensuite se prononcer sur l'aspect civil de la demande et fixer l'indemnité revenant à la victime.

C'est à ce stade également que la victime demandera au tribunal la désignation d'un expert médecin, l'octroi d'une provision .

La compétence du juge pénal est limitée au dommage découlant d'une infraction.

En tant que juge pénal, il n'est donc pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation basée sur la simple implication non fautive d'un véhicule.

 

3. La chambre civile du tribunal de police

 

Lorsque l'auteur présumé du dommage n'est pas poursuivi pénalement la victime peut le citer à comparaître devant la chambre civile du tribunal de police.

La victime peut également citer directement l'assureur du présumé responsable soit devant le tribunal du lieu de l'accident, soit devant le tribunal de son domicile, soit devant le tribunal du lieu du siège de l'assureur.

L'assureur peut également intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre son assuré.

 

4. Les recours

Un recours en appel contre un jugement rendu par la section pénale du tribunal de police est possible dans les 15 jours à dater du jugement.

L'appel contre un jugement civil doit être interjeté dans le mois à dater de la signification du jugement.

Un pourvoi en cassation est possible contre un jugement pénal ou civil rendu en dernière instance.

La Cour de cassation est la cour suprême.

Elle juge en droit et non en fait.

Une décision ne sera cassée que si la loi n'a pas été correctement interprétée ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées.

Le délai d'introduction d'un pourvoi en cassation est de 3 mois à dater de la signification du jugement civil et de 15 jours à dater du jour du jugement pénal.

 

 

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