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VICTIMES DES ASSURANCES
 

LE DROIT BELGE EN MATIERE D'INDEMNISATION 

DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

 

VI. INCAPACITE PERMANENTE

 

A. Généralités

 

Lorsque la victime souffre de séquelles permanentes, le pourcentage d'invalidité de la victime est évalué par un médecin. Il s'agit d'une notion médicale qui désigne un handicap entraînant le plus souvent l'incapacité d'accomplir certains actes, mais pas nécessairement l'incapacité de travailler.

Le médecin évalue également un pourcentage d’incapacité. A la différence de l'incapacité temporaire de travail qui s'apprécie au regard du métier exercé par la victime au moment de l'accident, l'incapacité permanente partielle (ou totale) est déterminée en prenant en considération la capacité de travail que conserve la victime sur l'ensemble des métiers qu'elle est encore capable d'exercer de manière régulière.

Il est donc tout à fait possible de reconnaître à une victime un pourcentage d'invalidité permanente et un pourcentage d'incapacité permanente qui soient différents.

 

B. Dommages indemnisés

 

1) Le dommage matériel

 

La seule atteinte à l'intégrité physique, même sans perte de revenu, constitue un dommage matériel lorsqu'elle diminue la capacité économique de la victime.

Un dommage matériel existe donc lorsque l'incapacité permanente :

- cause une perte de revenu

- ou réduit la valeur concurrentielle de la victime sur le marché du travail

- ou impose des efforts accrus à la victime pour maintenir sa rémunération ou conserver sa profession.

 

2) Le dommage moral

 

Il comprend plusieurs éléments tels que la douleur physique, la douleur psychique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel...

En général, et à l'exception du préjudice esthétique, tous ces éléments sont évalués globalement, à

moins que le médecin expert fasse expressément des distinctions dans son rapport sur l'indemnisation du dommage moral en général : cfr. Infra.

 

a) le préjudice d'affection

 

Il s'agit d'un dommage causé par la vue des souffrances d'un être cher.

L'indemnisation de ce dommage est limitée aux cas très graves, entraînant une hospitalisation très pénible et de longue durée. Les montants accordés sont très variés.

b) le préjudice d'agrément

 

Il s'agit d'indemniser l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à des activités de loisirs et la privation de satisfactions diverses d'ordre sportif ou social par exemple.

Lorsque ce dommage est prouvé, il sera indemnisé par un montant forfaitaire.

 

c) le préjudice esthétique

 

Ce dommage recouvre toutes les séquelles extérieurement visibles (cicatrices, boiterie).

L'expert classe ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, d'insignifiant à repoussant..

En fonction du degré, une somme forfaitaire est accordée.

Il faudra aussi tenir compte du sexe de la victime, de son âge, de son statut social et professionnel, de son état civil.

 

d) le préjudice sexuel

 

Ce type de préjudice affecte les relations sexuelles de la victime et peut également affecter par répercussion son conjoint, compagnon ou compagne.

Si ce dommage est spécifié par l'expert, il est indemnisé forfaitairement.

 

3) Le dommage extra-professionnel

 

Ce poste couvre les activités lucratives ou économiques (entretien de la maison, du jardin) après ou en dehors de l'activité professionnelle.

Il est généralement indemnisé par un forfait.

4) Les frais

 

Les frais médicaux, de médicaments, de prothèses qui sont la conséquence de l'accident et qui devront être exposés dans le futur doivent être indemnisés.

Seront également indemnisés, en cas d'accident grave, le matériel d'assistance aublessé, les frais d'aménagement de l'immeuble ou du véhicule.

 

C. Modes de réparation de l'incapacité permanente

 

1) L'indemnisation forfaitaire

 

Lorsque le juge ne dispose pas de données précises pour l'évaluation du dommage, il peut décider d'indemniser le dommage moral et/ou matériel par un forfait fixé en équité.

L'indemnisation forfaitaire est principalement choisie dans les cas présentant un faible taux d'incapacité ou d'invalidité permanente (le tableau indicatif parle d'un taux inférieur à 15 %).

Mais le juge reste toutefois libre d'évaluer le dommage par la méthode de capitalisation.

L'indemnisation forfaitaire est également souvent choisie lorsque le revenu de base (élément indispensable pour opérer un calcul de capitalisation) ne peut pas être déterminé avec suffisamment de précisions (par exemple, pour une jeune victime qui ne travaille pas encore, ou une ménagère).

Ici encore, le juge peut toujours prendre en considération un revenu fictif et opérer une capitalisation.

L'indemnisation forfaitaire du dommage matériel et du dommage moral peut s'opérer de 2 manières :

 

a) confusion du dommage matériel et du dommage moral

Aucune ventilation n'est faite entre les 2 sortes de dommage.

L'indemnité se chiffrera entre 2.000 EUR et 250 EUR selon l'âge de la victime (cfr. Tableau indicatif).

 

b) indemnisation forfaitaire des deux dommages évalués séparément

 

Tout en demeurant dans le système forfaitaire, le juge précise dans la somme accordée, ce que représente le dommage moral et ce que représente le dommage matériel.

 

2) La capitalisation

 

Cette méthode permet d'évaluer le dommage matériel consécutif à une incapacité permanente sur base du revenu de la victime.

Elle est donc principalement utilisée en cas de perte financière réelle. Il est toutefois possible de l'utiliser en cas de diminution de la valeur économique de la victime (par exemple une ménagère) et peut être appliquée de manière générale à tout dommage futur périodique ou constant, de longue durée (par exemple, des frais médicaux futur ou du dommage moral).

La méthode consiste à estimer le dommage futur. On calcule donc à l'aide de tables, la valeur actuelle de ce dommage et l'on voit de quel capital la victime doit disposer aujourd'hui pour pouvoir payer ou assumer périodiquement le dommage futur dans le courant des prochaines années.

Le calcul se fait par un montant de base (qui correspond avec le dommage annuel), multiplié par le taux d'incapacité permanente et par un coefficient qui tient compte de la durée de vie lucrative de la victime et du taux d'intérêt que ce capital pourra produire. Le capital ainsi calculé devrait donc représenter la valeur réelle de la perte annuelle future.

 

a) Eléments nécessaires au calcul de capitalisation

 

1° le revenu de base

Il s'agit du revenu annuel, y compris les gratifications et pécules de vacances.

Ce revenu peut être majoré par un certain pourcentage qui tient compte des hausses de salaires futures présumées mais relativement certaines.

Reste le problème de savoir si le revenu de base pris en considération est un revenu brut ou net. La jurisprudence est divisée sur ce point.

Le problème est de savoir si le capital reçu sera taxable et s'il entraînera une perte d'avantages

sociaux.

Normalement, l'indemnité allouée sera moins lourdement taxée que le salaire normal, tandis que les avantages sociaux seront maintenus.

Il est donc plus correct de se fonder sur le revenu net tout en allouant des réserves pour les charges fiscales non encore connues et la perte éventuelle d'avantages sociaux.

C'est la solution retenue par le tableau indicatif.

Lorsqu'un capital est accordé pour compenser un effort accru sans perte de revenus, ce capital n'est pas taxé. Les victimes sont indemnisées le plus souvent sur base d'un salaire net.

La jurisprudence n'est pas unanime toutefois et certains tribunaux se basent sur le revenu brut, ou accordent des réserves fiscales malgré tout.

Lorsque la victime est ménagère, sa valeur économique évaluée forfaitairement peut être capitalisée, selon la composition du ménage.

Le montant retenu varie de 17,50 EUR par jour pour un ménage sans enfants à 25 EUR par jour pour un ménage avec un enfant (+ 5 EUR par enfant supplémentaire).

Toutefois, en règle générale, l'indemnité est fixée forfaitairement et n'est pas capitalisée.

Ceci vaut en général pour toutes les victimes qui ne jouissent pas d'un revenu.

 

2° les tables de capitalisation

Ces tables peuvent être reparties en 2 catégories :

a. les annuités certaines

Il s'agit d'un versement périodique à payer pendant une durée déterminée.

L'inconvénient est que ces tables ne tiennent pas compte des probabilités de décès.

b. les annuités viagères

Il s'agit d'un versement périodique à payer jusqu'au décès du bénéficiaire ou durant un certain nombre d'années (annuités viagères temporaires).

Elles tiennent compte des probabilités de décès, et sont basées sur les tables de mortalité.

Le tableau indicatif recommande de tenir compte des tables de mortalité les plus récentes.

Les tables d'annuités viagères temporaires sont principalement utilisées lorsque le dommage est déterminé par la durée de la vie lucrative de la victime.

L'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans mais un grand nombre de travailleurs cessent leur activité avant cet âge et il est donc possible de fixer la rente pour une durée correspondant davantage à la réalité.

Inversement, pour les indépendants et les professions libérales, la durée de vie lucrative peut être plus élevée et atteindre 70 ans.

le taux d'intérêt

 

Les tables prévoient différents taux qui représentent l'intérêt que ce capital doit rapporter pour pouvoir garantir le paiement périodique de la rente.

Le taux le plus utilisé pour l'instant est le taux de 4 %. Le tableau indicatif suggère un taux de 3%

 

b) Exemple chiffré d’un calcul de capitalisation

 

Prenons l’exemple suivant :

Accident le 20.09.1997

La victime est une femme née le 19.04.1950, exerçant la profession d’employée et dont le salaire annuel net d’élève à 15.000 _.

Le rapport médical consolide les lésions le 20.09.1999 avec une incapacité permanente de 60%

Pour capitaliser le dommage matériel, il est nécessaire de prendre en considération les éléments suivants :

- sexe de la victime : féminin

- âge au moment de la consolidation : 49 ans

- âge de la cessation du travail : 65 ans

- Tables de Levie 2000 : annuités viagères temporaires au taux de 3%. 15.000 x 60% x 12,38878 = 111.499,02 _

 

3) la rente indexée

 

Il s'agit non plus d'octroyer un capital mais une rente dont le versement périodique sera lié à l'évolution des prix (index).

Elle cesse au moment du décès de la victime.

La rente indexée n'est allouée que dans des circonstances exceptionnelles, en général en cas d'incapacité permanente très importante.

La rente peut être fixée par rapport au revenu perdu et couvrir également tous les frais médicaux et

l'assistance de tierces personnes.

Elle peut également être réévaluée après un certain nombre d'années.

 

D. Distinction entre le dommage passé et le dommage futur

 

Puisque le préjudice subi par la victime doit être évalué le plus concrètement possible, il importe de distinguer 2 périodes :

- le dommage passé, c'est-à-dire le dommage subi depuis la date de l'accident jusqu'à la date de la décision. Ce dommage peut être déterminé exactement;

- le dommage futur, c'est-à-dire le dommage que subira la victime à partir de la date de la décision. Ce dommage sera évalué forfaitairement ou par un calcul de capitalisation.

 
 

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