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| VICTIMES DES ASSURANCES | ||
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LE
DROIT BELGE EN MATIERE DES
ACCIDENTS DE LA
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VI.
INCAPACITE PERMANENTE |
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A.
Généralités Lorsque
la victime souffre de séquelles permanentes, le pourcentage
d'invalidité de la victime est évalué par un médecin. Il s'agit
d'une notion médicale qui désigne un handicap entraînant le plus
souvent l'incapacité d'accomplir certains actes, mais pas nécessairement
l'incapacité de travailler. Le
médecin évalue également un pourcentage d’incapacité. A la différence
de l'incapacité temporaire de travail qui s'apprécie au regard du métier
exercé par la victime au moment de l'accident, l'incapacité
permanente partielle (ou totale) est déterminée en prenant en considération
la capacité de travail que conserve la victime sur l'ensemble des métiers
qu'elle est encore capable d'exercer de manière régulière. Il
est donc tout à fait possible de reconnaître à une victime un
pourcentage d'invalidité permanente et un pourcentage d'incapacité
permanente qui soient différents. B.
Dommages indemnisés 1)
Le dommage matériel La
seule atteinte à l'intégrité physique, même sans perte de revenu,
constitue un dommage matériel lorsqu'elle diminue la capacité économique
de la victime. Un
dommage matériel existe donc lorsque l'incapacité permanente : -
cause une perte de revenu -
ou réduit la valeur concurrentielle de la victime sur le marché du
travail -
ou impose des efforts accrus à la victime pour maintenir sa rémunération
ou conserver sa profession. 2)
Le dommage moral Il
comprend plusieurs éléments tels que la douleur physique, la douleur
psychique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel... En
général, et à l'exception du préjudice esthétique, tous ces éléments
sont évalués globalement, à moins
que le médecin expert fasse expressément des distinctions dans son
rapport sur l'indemnisation du dommage moral en général : cfr.
Infra. a)
le préjudice d'affection Il
s'agit d'un dommage causé par la vue des souffrances d'un être cher. L'indemnisation
de ce dommage est limitée aux cas très graves, entraînant une
hospitalisation très pénible et de longue durée. Les montants
accordés sont très variés. b)
le préjudice d'agrément Il
s'agit d'indemniser l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à
des activités de loisirs et la privation de satisfactions diverses
d'ordre sportif ou social par exemple. Lorsque
ce dommage est prouvé, il sera indemnisé par un montant forfaitaire. c)
le préjudice esthétique Ce
dommage recouvre toutes les séquelles extérieurement visibles
(cicatrices, boiterie). L'expert
classe ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, d'insignifiant à
repoussant.. En
fonction du degré, une somme forfaitaire est accordée. Il
faudra aussi tenir compte du sexe de la victime, de son âge, de son
statut social et professionnel, de son état civil. d)
le préjudice sexuel Ce
type de préjudice affecte les relations sexuelles de la victime et
peut également affecter par répercussion son conjoint, compagnon ou
compagne. Si
ce dommage est spécifié par l'expert, il est indemnisé
forfaitairement. 3)
Le dommage extra-professionnel Ce
poste couvre les activités lucratives ou économiques (entretien de
la maison, du jardin) après ou en dehors de l'activité
professionnelle. Il
est généralement indemnisé par un forfait. 4)
Les frais Les
frais médicaux, de médicaments, de prothèses qui sont la conséquence
de l'accident et qui devront être exposés dans le futur doivent être
indemnisés. Seront
également indemnisés, en cas d'accident grave, le matériel
d'assistance aublessé, les frais d'aménagement de l'immeuble ou du véhicule. C.
Modes de réparation de l'incapacité permanente 1)
L'indemnisation forfaitaire Lorsque
le juge ne dispose pas de données précises pour l'évaluation du
dommage, il peut décider d'indemniser le dommage moral et/ou matériel
par un forfait fixé en équité. L'indemnisation
forfaitaire est principalement choisie dans les cas présentant un
faible taux d'incapacité ou d'invalidité permanente (le tableau
indicatif parle d'un taux inférieur à 15 %). Mais
le juge reste toutefois libre d'évaluer le dommage par la méthode de
capitalisation. L'indemnisation
forfaitaire est également souvent choisie lorsque le revenu de base (élément
indispensable pour opérer un calcul de capitalisation) ne peut pas être
déterminé avec suffisamment de précisions (par exemple, pour une
jeune victime qui ne travaille pas encore, ou une ménagère). Ici
encore, le juge peut toujours prendre en considération un revenu
fictif et opérer une capitalisation. L'indemnisation
forfaitaire du dommage matériel et du dommage moral peut s'opérer de
2 manières : a)
confusion du dommage matériel et du dommage moral Aucune
ventilation n'est faite entre les 2 sortes de dommage. L'indemnité
se chiffrera entre 2.000 EUR et 250 EUR selon l'âge de la victime
(cfr. Tableau indicatif). b)
indemnisation forfaitaire des deux dommages évalués séparément Tout
en demeurant dans le système forfaitaire, le juge précise dans la
somme accordée, ce que représente le dommage moral et ce que représente
le dommage matériel. 2)
La capitalisation Cette
méthode permet d'évaluer le dommage matériel consécutif à une
incapacité permanente sur base du revenu de la victime. Elle
est donc principalement utilisée en cas de perte financière réelle.
Il est toutefois possible de l'utiliser en cas de diminution de la
valeur économique de la victime (par exemple une ménagère) et peut
être appliquée de manière générale à tout dommage futur périodique
ou constant, de longue durée (par exemple, des frais médicaux futur
ou du dommage moral). La
méthode consiste à estimer le dommage futur. On calcule donc à
l'aide de tables, la valeur actuelle de ce dommage et l'on voit de
quel capital la victime doit disposer aujourd'hui pour pouvoir payer
ou assumer périodiquement le dommage futur dans le courant des
prochaines années. Le
calcul se fait par un montant de base (qui correspond avec le dommage
annuel), multiplié par le taux d'incapacité permanente et par un
coefficient qui tient compte de la durée de vie lucrative de la
victime et du taux d'intérêt que ce capital pourra produire. Le
capital ainsi calculé devrait donc représenter la valeur réelle de
la perte annuelle future. a)
Eléments nécessaires au calcul de capitalisation 1°
le revenu de base Il
s'agit du revenu annuel, y compris les gratifications et pécules de
vacances. Ce
revenu peut être majoré par un certain pourcentage qui tient compte
des hausses de salaires futures présumées mais relativement
certaines. Reste
le problème de savoir si le revenu de base pris en considération est
un revenu brut ou net. La jurisprudence est divisée sur ce point. Le
problème est de savoir si le capital reçu sera taxable et s'il entraînera
une perte d'avantages sociaux.
Normalement,
l'indemnité allouée sera moins lourdement taxée que le salaire
normal, tandis que les avantages sociaux seront maintenus. Il
est donc plus correct de se fonder sur le revenu net tout en allouant
des réserves pour les charges fiscales non encore connues et la perte
éventuelle d'avantages sociaux. C'est
la solution retenue par le tableau indicatif. Lorsqu'un
capital est accordé pour compenser un effort accru sans perte de
revenus, ce capital n'est pas taxé. Les victimes sont indemnisées le
plus souvent sur base d'un salaire net. La
jurisprudence n'est pas unanime toutefois et certains tribunaux se
basent sur le revenu brut, ou accordent des réserves fiscales malgré
tout. Lorsque
la victime est ménagère, sa valeur économique évaluée
forfaitairement peut être capitalisée, selon la composition du ménage.
Le
montant retenu varie de 17,50 EUR par jour pour un ménage sans
enfants à 25 EUR par jour pour un ménage avec un enfant (+ 5 EUR par
enfant supplémentaire). Toutefois,
en règle générale, l'indemnité est fixée forfaitairement et n'est
pas capitalisée. Ceci
vaut en général pour toutes les victimes qui ne jouissent pas d'un
revenu. 2°
les tables de capitalisation Ces tables peuvent être reparties en 2 catégories : a.
les annuités certaines Il
s'agit d'un versement périodique à payer pendant une durée déterminée. L'inconvénient est que ces tables ne tiennent pas compte des probabilités de décès. b.
les annuités viagères Il
s'agit d'un versement périodique à payer jusqu'au décès du bénéficiaire
ou durant un certain nombre d'années (annuités viagères
temporaires). Elles
tiennent compte des probabilités de décès, et sont basées sur les
tables de mortalité. Le
tableau indicatif recommande de tenir compte des tables de mortalité
les plus récentes. Les
tables d'annuités viagères temporaires sont principalement utilisées
lorsque le dommage est déterminé par la durée de la vie lucrative
de la victime. L'âge
légal de la retraite est fixé à 65 ans mais un grand nombre de
travailleurs cessent leur activité avant cet âge et il est donc
possible de fixer la rente pour une durée correspondant davantage à
la réalité. Inversement, pour les indépendants et les professions libérales, la durée de vie lucrative peut être plus élevée et atteindre 70 ans. 3°
le taux
d'intérêt Les
tables prévoient différents taux qui représentent l'intérêt que
ce capital doit rapporter pour pouvoir garantir le paiement périodique
de la rente. Le
taux le plus utilisé pour l'instant est le taux de 4 %. Le tableau
indicatif suggère un taux de 3% b)
Exemple chiffré d’un calcul de capitalisation Prenons
l’exemple suivant : Accident
le 20.09.1997 La
victime est une femme née le 19.04.1950, exerçant la profession
d’employée et dont le salaire annuel net d’élève à 15.000 _.
Le
rapport médical consolide les lésions le 20.09.1999 avec une
incapacité permanente de 60% Pour
capitaliser le dommage matériel, il est nécessaire de prendre en
considération les éléments suivants : -
sexe de la victime : féminin -
âge au moment de la consolidation : 49 ans -
âge de la cessation du travail : 65 ans -
Tables de Levie 2000 : annuités viagères temporaires au taux de 3%.
15.000 x 60% x 12,38878 = 111.499,02 _ 3)
la rente indexée Il
s'agit non plus d'octroyer un capital mais une rente dont le versement
périodique sera lié à l'évolution des prix (index). Elle
cesse au moment du décès de la victime. La
rente indexée n'est allouée que dans des circonstances
exceptionnelles, en général en cas d'incapacité permanente très
importante. La
rente peut être fixée par rapport au revenu perdu et couvrir également
tous les frais médicaux et l'assistance
de tierces personnes. Elle
peut également être réévaluée après un certain nombre d'années. D.
Distinction entre le dommage passé et le dommage futur Puisque
le préjudice subi par la victime doit être évalué le plus concrètement
possible, il importe de distinguer 2 périodes : -
le dommage passé, c'est-à-dire le dommage subi depuis la date de
l'accident jusqu'à la date de la décision. Ce dommage peut être déterminé
exactement; - le dommage futur, c'est-à-dire le dommage que subira la victime à partir de la date de la décision. Ce dommage sera évalué forfaitairement ou par un calcul de capitalisation. |
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