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VICTIMES DES ASSURANCES

 

LE DROIT BELGE EN MATIERE D'INDEMNISATION 

DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

 

II. LES GARANTIES

A. Les bénéficiaires du contrat d'assurance

1. L'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 dispose que l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, ainsi que de toute personne transportée.

le propriétaire du véhicule automoteur

Il s'agit de la personne physique ou morale qui a la propriété totale ou partielle du véhicule automoteur.

tout détenteur du véhicule automoteur

Il s'agit de celui qui exerce lui-même, ou par l'intermédiaire d'un autre, un pouvoir de fait sur le véhicule automoteur.

Cette expression doit être prise dans son sens le plus large.

Est détenteur celui qui, sans être le propriétaire ou sans nécessairement être le conducteur du véhicule, en a la disposition matérielle.

tout conducteur du véhicule automoteur

Le conducteur est non seulement celui qui fait suivre la bonne direction au véhicule automoteur en mouvement en se servant du volant, mais aussi quiconque met un véhicule automoteur en mouvement.

L'assureur doit également garantir les dommages causés aux tiers par un conducteur non autorisé.

Mais il ne devra pas intervenir si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol, violence ou par suite de recel.

les personnes transportées.

La responsabilité des passagers est garantie à condition que l'accident soit occasionné par le véhicule automoteur assuré (par exemple : le dommage causé par un passager qui ouvre la portière du véhicule assuré à l'arrêt).

 

  1. L'état ou certains organismes publics repris à l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989 ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant.

 

S'ils font usage de cette dispense, l'état ou les organismes publics couvrent eux-mêmes la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu.

Ils sont donc tenus à l'égard des personnes lésées dans les mêmes conditions qu'un assureur.

 

B. Etendue des garanties

 

1. Etendue territoriale des garanties

Tombent sous l'application de l'assurance obligatoire, les véhicules automoteurs qui sont utilisés sur :

- la voie publique

- des terrains ouverts au public (par exemple : les parkings des grands magasins)

- des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter (par exemple : un camping privé, le terrain d'une usine ouverte à la clientèle).

Le véhicule mis en circulation sur un terrain privé n'est donc pas soumis à l'assurance obligatoire.

L'assurance doit obligatoirement couvrir les dommages survenus sur les territoires des états membres de l'Espace Economique Européen, ainsi que sur les territoires de tout état dont le bureau national d’assurance se porte garant du règlement des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation d'un véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique qu’il soit assuré ou non.

Il s'agit donc :

- des 25 pays de l'Espace Economique Européen

- de la Croatie

- de Monaco

- de Saint Marin

- de la Suisse

- de la Cité du Vatican.

2. Etendue des garanties dans le temps

L’article 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que la durée maximale du contrat est d'un an.

Le contrat se renouvelle tacitement pour des périodes d'un an, à moins d'une résiliation par lettre recommandée adressée par l'assureur ou le preneur d’assurance, 3 mois au moins avant la fin de cette période.

Il est toutefois possible de conclure des contrats d'assurance R.C. automobile pour une durée inférieure à un an.

3. Les risques non couverts

Il s'agit de risques qui se situent hors du champ d'application de la loi sur l'assurance R.C. automobile obligatoire :

- les dommages résultant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés (article 4 § 2 de la loi du 21 novembre 1989)

- les sinistres qui ne résultent pas de l'usage du véhicule dans la circulation

- les dommages au véhicule assuré

- les dommages aux biens transportés par le véhicule assuré, sauf les dommages aux vêtements et bagages des personnes transportées jusqu'à 2.478,94 EUR

- les dommages causés par le seul fait des biens transportés ou des manipulations liées au transport

- les dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

4. Les exclusions de garantie

L'article 16 de la loi du 21 novembre 1989 prévoit que les exceptions, nullités ou déchéances dérivant de la loi ou du contrat ne peuvent être opposées par l'assureur aux personnes lésées.

Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat intervenues avant la survenance du sinistre.

Sont entre autres inopposables à la victime :

- la suspension de garantie pour défaut de paiement de primes

- la faute intentionnelle ou la faute lourde

- la réduction ou la suppression de l'indemnité due par l'assureur sanctionnant le non accomplissement par l'assuré de certaines obligations contractuelles (par exemple, omission ou inexactitude dans la déclaration du risque)

- les modifications apportées au véhicule quant à la cylindrée ou sa puissance.

- la déchéance du permis de conduire.

C. Le Fonds de Garantie

Créé en 1957 pour tenir compte des obligations légales en matière de réparation des dommages causés par des véhicules automoteurs, le Fonds Commun de Garantie Automobile a vu ses missions modifiées et élargies en fonction des directives européennes, et de dispositions légales ou conventionnelles.

Les conditions d’intervention du Fonds commun de Garantie Automobile sont régies par les articles 19 bis -2 et suivants de la loi du 21.11.1989, modifiée par la loi du 22.08.2002, (entrée en vigueur le 19.01.2003) transposant les dispositions de la 4ème directive en droit belge.

 

1. Missions du Fonds Commun de Garantie Automobile

Le Fonds a deux missions de base :

- fournir des informations aux personnes lésées

- indemniser les dommages dans les cas prévus par la loi.

 

a) Mission d’information

1° la tenue d’un registre

Le Fonds tient un registre qui doit contenir les informations suivantes :

- le numéro d’immatriculation, la date de la dernière immatriculation, et la durée de validité de l’immatriculation dans le répertoire des véhicules qui ont leur stationnement habituel en Belgique,

- le nom, prénom ou dénomination du titulaire de la marque d’immatriculation et l’adresse du détenteur de la marque d’immatriculation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique,

- le genre du véhicule ou de l’immatriculation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique,

- la marque, le type, le n° de châssis, le n° de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de première mise en circulation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique,

- le n° des polices d’assurances et la date à laquelle la couverture prend fin,

- les entreprises d’assurances qui couvrent les véhicules stationnés en Belgique et les représentants qu’elles ont désignés,

- la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance (cfr article 10 de la loi du 21.11.1989), ainsi que le nom et l’adresse des autorités publiques désignées pour indemniser les personnes lésées,

- le nom et l’adresse de tous les représentants qui sont désignés dans chaque pays de l’E.E.E.

Ces données sont conservées pendant 7 ans après l’expiration de l’immatriculation ou après la fin du contrat d’assurance. Le Fonds peut échanger ces données avec les organismes d’information équivalents étrangers.

 

2° l’information des personnes lésées.

a. qui peut demander des informations ?

- la personne impliquée dans un accident de la circulation routière et ses ayants droits,

- toute personne disposant d’un droit de subrogation ou d’un droit propre,

- les centres d’information des pays de l’E.E.E.,

- les centres d’information de pays tiers (hors E .E.E.) si ces centres sont tenus par le secret professionnel.

b. quels sont les renseignements communiqués par le Fonds

- le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance,

- le n° de la police d’assurance,

- le nom et l’adresse du représentant dans l’Etat membre de résidence de la personne lésée,

- le nom et l’adresse du propriétaire, ou du conducteur habituel, ou du détenteur du véhicule, si le demandeur justifie d’un intérêt légitime,

- le nom et l’adresse de l’autorité qui est chargée de régler les accidents causés par un véhicule bénéficiant d’une dispense de l’obligation d’assurance prévue par l’article 10 de la loi du 21.11.1989, ou d’une dispense équivalente en vertu du droit d’un autre état de l’EEE.

 

c. conditions à remplir :

- la demande doit concerner un véhicule ayant son stationnement dans l’EEE,

- l’accident est survenu dans l’EEE, ou dans un état tiers dont le bureau national a adhéré au système carte verte,

- la demande doit être adressée dans les 7 ans après l’accident,

d. compétence d’investigation

Lorsque l’identité de l’assureur n’est pas trouvée immédiatement, le Fonds a la possibilité de s’informer auprès du titulaire de la marque d’immatriculation et peut l’interroger concernant sa situation d’assurance.

 

b) Mission d’indemnisation

 

1° Cas d’interventions du Fonds

a. Insolvabilité de l’assureur

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque la réparation est due par une entreprise d’assurance autorisée à exercer l’assurance RC automobile en Belgique qui est en faillite ou en défaut d’exécuter ses obligations après révocation ou renonciation à l’agrément.

L’accident doit avoir eu lieu en Belgique

b. Cas fortuit

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque aucune compagnie d’assurance R.C. auto n’est obligée à la réparation en raison d’un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l’accident

L’accident doit avoir eu lieu en Belgique.

c. Vol

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur dont le conducteur s’est rendu maître par vol, violence ou par recel.

L’accident doit avoir eu lieu en Belgique

d. Absence de réponse de l’assureur ou de son représentant à une demande d’indemnisation

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque l’assureur ou son représentant n’ont pas fourni de réponse motivée à la demande d’indemnisation introduite par une personne lésée, dans les trois mois à dater de l’introduction de cette demande et à condition que la personne lésée n’ait pas introduit d’action en justice directement contre l’assureur.

Le Fonds intervient deux mois après réception de la demande d’indemnisation de la personne lésée, mais cesse son intervention si l’assureur ou son représentant donne une réponse motivée dans ce délai de deux mois.

Le Fonds doit informer l’assureur (ou son représentant), l’organisme d’indemnisation de l’Etat d’établissement de l’assureur et la personne ayant causé l’accident (si elle est connue) du fait qu’il a reçu une

demande d’indemnisation de la personne lésée et qu’il va y répondre dans les deux mois.

L’accident doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE (y compris la Belgique) ou sur le territoire d’un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au système carte verte, à condition que le véhicule ait son stationnement habituel dans un des Etats de l’EEE.

e. Aucun représentant n’a été désigné par l’assureur

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres en Belgique.

L’intervention du Fonds est soumises aux même conditions que dans le cas précédent.

Cette intervention n’est cependant pas d’application si l’accident est survenu en Belgique.

 

f. Non identification

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque le véhicule n'est pas identifié.

L’accident doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE (y compris la Belgique).

 

g. Non assurance

Le Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurance R.C. auto n'est obligée à la réparation en raison du fait que l'obligation

d'assurance n'est pas respectée.

Le Fonds intervient également si, dans les deux mois après l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance.

L’accident doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE (y compris la Belgique) ou sur le territoire d’un Etat tiers dont le bureau a adhéré au système carte verte, à condition que le véhicule ait son stationnement habituel dans un des Etats membres de l’EEE.

 

2° Indemnisation

- du dommage corporel (blessures ou décès)

- du dommage matériel selon certaines règles spécifiques (cfr. infra).

 

3° Particularités  

- Le Fonds indemnise les personnes lésées, c'est-à-dire, les personnes qui ont subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilité civile.

- Bénéficient également de l'intervention du Fonds :

* les assureurs sociaux à qui, en vertu de la loi, un droit propre de remboursement a été accordé

* les assureurs privés qui peuvent faire valoir une subrogation contre le Fonds de Garantie.

-         En cas de litige entre le Fonds de Garantie et une entreprise d'assurance sur le point de savoir qui doit indemniser la personne lésée, le Fonds de Garantie indemnise celle-ci dans un premier temps.

-         S'il est finalement décidé que la prise en charge du sinistre incombe en tout ou en partie à la entreprise d'assurance, celle-ci rembourse au Fonds de Garantie le montant de l'indemnité versée, majorée des intérêts légaux. Ceux-ci courent à partir des paiements du Fonds de Garantie à la personne lésée.

 

4° Recours du Fonds de Garantie

Le Fonds de Garantie est légalement subrogé aux droits de la personne lésée contre le responsable (et éventuellement contre son assureur) dans la mesure où il a indemnisé le dommage.

Ce recours s'exerce à concurrence de la totalité des montants payés.

Lorsque le Fonds intervient en lieu et place d'une entreprise d'assurance en faillite ou en défaut d'exécuter ses obligations après renonciation ou révocation de l'agrément, le recours n'est possible qu'en fonction des conditions légales ou contractuelles auxquelles le recours de cet assureur était lui-même soumis.

Lorsque le Fonds est intervenu dans les cas prévus aux points d) et e)( pas de réponse motivée de l’assureur ou de son représentant dans les trois mois de la demande d’indemnisation, ou absence de représentant chargé du règlement des sinistres), le Fonds peut exercer son recours contre l’organisme d’indemnisation de l’Etat où est établi l’assureur (si l’accident a eu lieu en dehors du territoire belge).

Lorsque le Fonds est intervenu dans le cas prévu au point f) (accident survenu sur le territoire d’un pays membre de l’EEE par un véhicule non identifié), il peut exercer son recours contre le Fonds de Garantie de l’Etat où l’accident a eu lieu.

Lorsque le Fonds est intervenu dans le cas prévu au point g) (accident causé par un véhicule non assuré), il peut exercer son recours de la manière suivante :

Si l’accident a été causé sur le territoire d’un pays ayant adhéré au système carte verte (excepté en Belgique), par un véhicule non assuré ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un état membre de l’EEE, le recours s’exercera contre le Fonds de cet état membre.

Si l’accident a été causé sur le territoire d’un état membre de l’EEE (excepté en Belgique) par un véhicule non assuré provenant d’un pays tiers, le recours s’exercera contre le Fonds de l’état membre de l’EEE où l’accident s’est produit.

 

2. Conditions d'intervention du Fonds

a) Nature de l'accident

L'accident doit trouver sa cause dans le fait d'un véhicule automoteur au sens de la loi du 21 novembre 1989.

Il s’agit d’un véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée.

En outre, tout ce qui est attelé ou véhicule est considéré comme en faisant partie. La remorque attelée au véhicule en fait partie.

L’intervention du Fonds est donc exclue lorsque le dommage est causé par un cycliste.

 

b) Qualité de la personne lésée au moment de l'accident

Lorsque l’accident survient en Belgique, aucune condition de nationalité ni de résidence n’est exigée dans le chef de la personne lésée.

Lorsque l’accident s’est produit en dehors du territoire belge, la personne lésée doit prouver qu’elle a sa résidence principale en Belgique.

 

c) Victimes exclues de l'intervention du Fonds

1° Insolvabilité de l’assureur

Le Fonds de garantie reprenant les obligations de l’entreprise d’assurance, peut faire valoir les mêmes exclusions qu’elle.

2° Cas fortuit

- le propriétaire du véhicule ayant causé l’accident

- le conducteur ayant invoqué le cas fortuit afin de s’exonérer de sa responsabilité.

- l’usager vulnérable, en ce qui concerne son dommage corporel. Celui-ci sera indemnisé directement par l’assureur RC auto du véhicule impliqué dans l’accident de circulation, le cas fortuit étant inopposable à la victime (art. 29bis de la loi du 21.11.1989)

 

3° Vol

- le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible (art. 29bis de la loi du 21.11.1989)

- le voleur ou celui qui s’est emparé du véhicule par violence.

- le receleur du véhicule

- le coauteur ou complice du vol, de la violence ou du recel.

 

4° Absence de réponse de l’assureur ou de son représentant à une demande d’indemnisation.

1) Si l’accident est survenu en Belgique :

- le responsable du sinistre, sauf s'il s'agit d'un usager faible (article 29bis de la loi du 21 novembre 1989)

- les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto.

 

2) Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12):

- le responsable du sinistre.

- les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit l’accident.

 

5° Aucun représentant n’a été désigné par l’assureur

1) Si l’accident est survenu en Belgique :

- le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible (art. 29bis de la loi du 21.11.89)

- les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto.

 

2) Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12) :

- le responsable du sinistre.

-les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit l’accident.

 

6° Non identification

1) Si l’accident est survenu en Belgique :

- le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible (art. 29bis de la loi du 21.11.89)

- la victime qui n’a subi que du dommage matériel (les autres victimes ne sont indemnisées que pour le dommage résultant de lésions corporelles)

 

2) Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12) :

- le responsable du sinistre

- les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto applicable dans le pays ou s’est produit l’accident.

 

7° Non assurance

1) Si l’accident est survenu en Belgique :

- le responsable du sinistre, sauf s’il s‘agit d’un usager faible (art. 29bis de la loi du 21.11.89)

- le propriétaire du véhicule non assuré

- le preneur d’assurance

- le conducteur et le détenteur du véhicule non assuré, s’ils savaient que l’obligation d’assurance n’était pas respectée

- si le propriétaire ou le détenteur du véhicule non assuré est une personne morale, les administrateurs, gérants ou associés

- lorsqu’ aucune entreprise d’assurance n’a pu être identifiée dans les 2 mois après l’accident, les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto.

 

2) Si l’accident est survenu à l’étranger(cfr supra p.12) :

- le responsable du sinistre.

- les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit l’accident.

 

d) Charge de la preuve

Pour obtenir l'intervention du Fonds, la personne lésée, lorsqu’elle a la qualité d'usager motorisé (conducteur), doit prouver la responsabilité du conducteur du véhicule non identifié, non assuré ou volé, ou prouver le cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule ayant causé l'accident.

Si la personne lésée à la qualité d'usager faible, elle doit uniquement prouver l'implication d'un véhicule non identifié, non assuré ou volé (article 29bis de la loi du 21 novembre 1989).

 

e) Délai de déclaration

La victime doit saisir le Fonds dans un délai de 5 ans à dater de l'accident.

Au delà, le Fonds peut refuser son intervention. Lorsqu'il est dûment établi à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une instruction pénale que l'accident est dû à un cas fortuit, le délai de déclaration de 5 ans ne prend cours qu'à partir du jour suivant celui où la personne lésée en a eu connaissance.

En cas de faillite de l'assureur, le délai de 5 ans commence le jour où l'avis de déclaration de faillite est publié au Moniteur Belge.

En cas de retrait ou de renonciation à l'agrément de l'assureur, le délai de 5 ans commence à partir du jour où la personne lésée a mis en demeure l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités.

 

f) Base de l'indemnisation

- Dommages corporels : aucune limitation.

 

- Dommage matériel :

 

_ franchise de 247,89 EUR par sinistre et par personne lésée. Cette franchise n’est plus appliquée pour les sinistres survenus à partir du 19/01/2003.

_ En ce qui concerne les dommages matériels provoqués par un incendie ou une explosion, la

garantie peut être limitée à 1.239.467,62 _ par sinistres.

Si l'accident est causé par un véhicule non identifié, le dommage matériel n'est pas indemnisé

 

3. Démarche en vue d'une indemnisation

Le Fonds de Garantie peut être saisi directement par la victime ou ses ayants droit, ou par toute personne la représentant (assureur, intermédiaire d'assurance, avocat ).

 

4. Obligations de la personne lésée

- Transmettre au Fonds de Garantie tous les renseignements que celui-ci réclame (par exemple : les certificats médicaux, les informations personnelles, les informations relatives à la partie adverse,

- Si le Fonds de Garantie le demande, agir contre l'auteur responsable.

- Pour que le Fonds de Garantie puisse accorder son intervention en cas de dommage corporel, un procès-verbal des faits doit être établi par les autorités de police dans les 30 jours de l'accident.

Exception : si un cas de force majeure empêche la personne lésée de déposer plainte dans ce délai.

 

5. L'indemnisation par le Fonds de Garantie

La loi relative à l'intervention du Fonds de Garantie ne donne aucune précision quant aux procédures à suivre, à l'exception du fait que la déclaration doit se faire par lettre recommandée et dans un délai précis.

En principe, l'action contre le Fonds est une action civile et il appartient au requérant de prouver qu'il remplit les conditions pour obtenir une intervention.

Vis-à-vis du déclarant profane (un particulier), le Fonds se doit d'assumer un rôle actif et ne pas se contenter de recevoir les informations transmises par le demandeur.

Le Fonds interrogera la compagnie qui refuse d'accorder sa garantie, demandera accès au dossier répressif et examinera toutes les pistes pouvant conduire à l'intervention d'un assureur.

Le déclarant professionnel (compagnie ou courtier) est censé transmettre un dossier complet et fournir tous les éléments permettant au Fonds de prendre une décision en connaissance de cause.

Le Fonds désigne ses propres experts, s'engage dans des expertises amiables ou judiciaires selon les cas qui lui sont soumis.

Ses décisions sont susceptibles d'une censure du pouvoir judiciaire.

Le Fonds de Garantie peut comparaître volontairement dans les procédures relatives à des accidents pouvant entraîner son intervention.

La personne lésée peut exiger l’intervention forcée du Fonds devant les cours et tribunaux.

Il n’existe aucune règle normative distincte en matière de procédure judiciaire.

 

6. Liste des pièces justificatives à joindre à la saisine

Il n'existe aucune règle normative à ce sujet.

Toutefois, le Fonds ne pourra ouvrir un dossier que si les éléments suivants sont fournis :

- date et lieu du sinistre

- identité de la personne lésée et du responsable présumé (sauf en cas de non identification).

 

A moins que le déclarant ne l'envoie dès le départ, le Fonds demandera copie des pièces suivantes :

- le constat contradictoire de l'accident, s'il a été établi,

- la déclaration de sinistre faite par la personne lésée à sa propre compagnie,

- les certificats médicaux relatifs aux blessures encourues,

- le rapport d'expertise du dommage matériel et l'attestation TVA

- une déclaration de couverture ou non du dommage en vertu d'une autre assurance

Le Fonds demande également à la personne lésée de remplir un formulaire qui renseigne des éléments de base de nature à influencer la réparation qui sera offerte le cas échéant

 
 

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