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| VICTIMES DES ASSURANCES | ||
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LE
DROIT BELGE EN MATIERE DES
ACCIDENTS DE LA |
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II.
LES GARANTIES |
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A.
Les bénéficiaires du contrat d'assurance 1.
L'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 dispose que l'assurance doit
garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est
engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur
et de tout conducteur du véhicule assuré, ainsi que de toute
personne transportée. le
propriétaire du véhicule automoteur Il
s'agit de la personne physique ou morale qui a la propriété totale
ou partielle du véhicule automoteur. tout
détenteur du véhicule automoteur Il
s'agit de celui qui exerce lui-même, ou par l'intermédiaire d'un
autre, un pouvoir de fait sur le véhicule automoteur. Cette
expression doit être prise dans son sens le plus large. Est
détenteur celui qui, sans être le propriétaire ou sans nécessairement
être le conducteur du véhicule, en a la disposition matérielle. tout
conducteur du véhicule automoteur Le
conducteur est non seulement celui qui fait suivre la bonne direction
au véhicule automoteur en mouvement en se servant du volant, mais
aussi quiconque met un véhicule automoteur en mouvement. L'assureur
doit également garantir les dommages causés aux tiers par un
conducteur non autorisé. Mais
il ne devra pas intervenir si le conducteur s'est rendu maître du véhicule
par vol, violence ou par suite de recel. les
personnes transportées. La
responsabilité des passagers est garantie à condition que l'accident
soit occasionné par le véhicule automoteur assuré (par exemple : le
dommage causé par un passager qui ouvre la portière du véhicule
assuré à l'arrêt).
S'ils
font usage de cette dispense, l'état ou les organismes publics
couvrent eux-mêmes la responsabilité civile à laquelle le véhicule
automoteur peut donner lieu. Ils
sont donc tenus à l'égard des personnes lésées dans les mêmes
conditions qu'un assureur. B.
Etendue des garanties 1.
Etendue territoriale des garanties Tombent
sous l'application de l'assurance obligatoire, les véhicules
automoteurs qui sont utilisés sur : -
la voie publique -
des terrains ouverts au public (par exemple : les parkings des grands
magasins) -
des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de
personnes ayant le droit de les fréquenter (par exemple : un camping
privé, le terrain d'une usine ouverte à la clientèle). Le
véhicule mis en circulation sur un terrain privé n'est donc pas
soumis à l'assurance obligatoire. L'assurance
doit obligatoirement couvrir les dommages survenus sur les territoires
des états membres de l'Espace Economique Européen, ainsi que sur les
territoires de tout état dont le bureau national d’assurance se
porte garant du règlement des sinistres survenus sur son territoire
et provoqués par la circulation d'un véhicule ayant son
stationnement habituel en Belgique qu’il soit assuré ou non. Il
s'agit donc : -
des 25 pays de l'Espace Economique Européen -
de la Croatie -
de Monaco -
de Saint Marin -
de la Suisse -
de la Cité du Vatican. 2.
Etendue des garanties dans le temps L’article
30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit
que la durée maximale du contrat est d'un an. Le
contrat se renouvelle tacitement pour des périodes d'un an, à moins
d'une résiliation par lettre recommandée adressée par l'assureur ou
le preneur d’assurance, 3 mois au moins avant la fin de cette période. Il
est toutefois possible de conclure des contrats d'assurance R.C.
automobile pour une durée inférieure à un an. 3.
Les risques non couverts Il
s'agit de risques qui se situent hors du champ d'application de la loi
sur l'assurance R.C. automobile obligatoire : -
les dommages résultant de la participation du véhicule assuré à
des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse
autorisés (article 4 § 2 de la loi du 21 novembre 1989) -
les sinistres qui ne résultent pas de l'usage du véhicule dans la
circulation -
les dommages au véhicule assuré -
les dommages aux biens transportés par le véhicule assuré, sauf les
dommages aux vêtements et bagages des personnes transportées jusqu'à
2.478,94 EUR -
les dommages causés par le seul fait des biens transportés ou des
manipulations liées au transport -
les dommages dont la réparation est organisée par la législation
relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire. 4.
Les exclusions de garantie L'article
16 de la loi du 21 novembre 1989 prévoit que les exceptions, nullités
ou déchéances dérivant de la loi ou du contrat ne peuvent être
opposées par l'assureur aux personnes lésées. Sont
toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation,
l'expiration ou la suspension du contrat intervenues avant la
survenance du sinistre. Sont
entre autres inopposables à la victime : -
la suspension de garantie pour défaut de paiement de primes -
la faute intentionnelle ou la faute lourde -
la réduction ou la suppression de l'indemnité due par l'assureur
sanctionnant le non accomplissement par l'assuré de certaines
obligations contractuelles (par exemple, omission ou inexactitude dans
la déclaration du risque) -
les modifications apportées au véhicule quant à la cylindrée ou sa
puissance. -
la déchéance du permis de conduire. C.
Le Fonds de Garantie Créé
en 1957 pour tenir compte des obligations légales en matière de réparation
des dommages causés par des véhicules automoteurs, le Fonds Commun
de Garantie Automobile a vu ses missions modifiées et élargies en
fonction des directives européennes, et de dispositions légales ou
conventionnelles. Les
conditions d’intervention du Fonds commun de Garantie Automobile
sont régies par les articles 19 bis -2 et suivants de la loi du
21.11.1989, modifiée par la loi du 22.08.2002, (entrée en vigueur le
19.01.2003) transposant les dispositions de la 4ème
directive en
droit belge. 1.
Missions du Fonds Commun de Garantie Automobile Le
Fonds a deux missions de base : -
fournir des informations aux personnes lésées -
indemniser les dommages dans les cas prévus par la loi. a)
Mission d’information 1°
la tenue d’un registre Le
Fonds tient un registre qui doit contenir les informations suivantes : -
le numéro d’immatriculation, la date de la dernière
immatriculation, et la durée de validité de l’immatriculation dans
le répertoire des véhicules qui ont leur stationnement habituel en
Belgique, -
le nom, prénom ou dénomination du titulaire de la marque
d’immatriculation et l’adresse du détenteur de la marque
d’immatriculation du véhicule ayant son stationnement habituel en
Belgique, -
le genre du véhicule ou de l’immatriculation du véhicule ayant son
stationnement habituel en Belgique, -
la marque, le type, le n° de châssis, le n° de contrôle, la
puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et
la date de première mise en circulation du véhicule ayant son
stationnement habituel en Belgique, -
le n° des polices d’assurances et la date à laquelle la couverture
prend fin, -
les entreprises d’assurances qui couvrent les véhicules stationnés
en Belgique et les représentants qu’elles ont désignés, -
la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à
l’obligation d’assurance (cfr article 10 de la loi du 21.11.1989),
ainsi que le nom et l’adresse des autorités publiques désignées
pour indemniser les personnes lésées, -
le nom et l’adresse de tous les représentants qui sont désignés
dans chaque pays de l’E.E.E. Ces
données sont conservées pendant 7 ans après l’expiration de
l’immatriculation ou après la fin du contrat d’assurance. Le
Fonds peut échanger ces données avec les organismes d’information
équivalents étrangers. 2°
l’information des personnes lésées. a.
qui peut demander des informations ? -
la personne impliquée dans un accident de la circulation routière et
ses ayants droits, -
toute personne disposant d’un droit de subrogation ou d’un droit
propre, -
les centres d’information des pays de l’E.E.E., -
les centres d’information de pays tiers (hors E .E.E.) si ces
centres sont tenus par le secret professionnel. b.
quels sont les renseignements communiqués par le Fonds -
le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance, -
le n° de la police d’assurance, -
le nom et l’adresse du représentant dans l’Etat membre de résidence
de la personne lésée, -
le nom et l’adresse du propriétaire, ou du conducteur habituel, ou
du détenteur du véhicule, si le demandeur justifie d’un intérêt
légitime, -
le nom et l’adresse de l’autorité qui est chargée de régler les
accidents causés par un véhicule bénéficiant d’une dispense de
l’obligation d’assurance prévue par l’article 10 de la loi du
21.11.1989, ou d’une dispense équivalente en vertu du droit d’un
autre état de l’EEE. c.
conditions à remplir : -
la demande doit concerner un véhicule ayant son stationnement dans
l’EEE, -
l’accident est survenu dans l’EEE, ou dans un état tiers dont le
bureau national a adhéré au système carte verte, - la demande doit être adressée dans les 7 ans après l’accident, d.
compétence d’investigation Lorsque
l’identité de l’assureur n’est pas trouvée immédiatement, le
Fonds a la possibilité de s’informer auprès du titulaire de la
marque d’immatriculation et peut l’interroger concernant sa
situation d’assurance. b)
Mission d’indemnisation 1°
Cas d’interventions du Fonds a.
Insolvabilité de l’assureur Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur lorsque la réparation est due par une
entreprise d’assurance autorisée à exercer l’assurance RC
automobile en Belgique qui est en faillite ou en défaut d’exécuter
ses obligations après révocation ou renonciation à l’agrément. L’accident
doit avoir eu lieu en Belgique b.
Cas fortuit Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur lorsque aucune compagnie d’assurance R.C.
auto n’est obligée à la réparation en raison d’un cas fortuit
exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l’accident L’accident
doit avoir eu lieu en Belgique. c.
Vol Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur dont le conducteur s’est rendu maître par
vol, violence ou par recel. L’accident
doit avoir eu lieu en Belgique d.
Absence de réponse de l’assureur ou de son représentant à une
demande d’indemnisation Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur lorsque l’assureur ou son représentant
n’ont pas fourni de réponse motivée à la demande
d’indemnisation introduite par une personne lésée, dans les trois
mois à dater de l’introduction de cette demande et à condition que
la personne lésée n’ait pas introduit d’action en justice
directement contre l’assureur. Le
Fonds intervient deux mois après réception de la demande
d’indemnisation de la personne lésée, mais cesse son intervention
si l’assureur ou son représentant donne une réponse motivée dans
ce délai de deux mois. Le
Fonds doit informer l’assureur (ou son représentant), l’organisme
d’indemnisation de l’Etat d’établissement de l’assureur et la
personne ayant causé l’accident (si elle est connue) du fait
qu’il a reçu une demande
d’indemnisation de la personne lésée et qu’il va y répondre
dans les deux mois. L’accident
doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE
(y compris la Belgique) ou sur le territoire d’un Etat tiers dont le
bureau national a adhéré au système carte verte, à condition que
le véhicule ait son stationnement habituel dans un des Etats de
l’EEE. e.
Aucun représentant n’a été désigné par l’assureur Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur lorsque l’entreprise d’assurance n’a pas
désigné de représentant chargé du règlement des sinistres en
Belgique. L’intervention
du Fonds est soumises aux même conditions que dans le cas précédent.
Cette
intervention n’est cependant pas d’application si l’accident est
survenu en Belgique. f.
Non identification Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages résultant de
lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque le véhicule
n'est pas identifié. L’accident
doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE
(y compris la Belgique). g.
Non assurance Le
Fonds de Garantie intervient en réparation des dommages causés par
un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurance R.C.
auto n'est obligée à la réparation en raison du fait que
l'obligation d'assurance
n'est pas respectée. Le
Fonds intervient également si, dans les deux mois après
l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise
d’assurance. L’accident
doit s’être produit sur le territoire d’un Etat membre de l’EEE
(y compris la Belgique) ou sur le territoire d’un Etat tiers dont le
bureau a adhéré au système carte verte, à condition que le véhicule
ait son stationnement habituel dans un des Etats membres de l’EEE. 2°
Indemnisation -
du dommage corporel (blessures ou décès) -
du dommage matériel selon certaines règles spécifiques (cfr.
infra). 3°
Particularités -
Le Fonds indemnise les personnes lésées, c'est-à-dire, les
personnes qui ont subi un dommage réparable suivant les règles de la
responsabilité civile. -
Bénéficient également de l'intervention du Fonds : *
les assureurs sociaux à qui, en vertu de la loi, un droit propre de
remboursement a été accordé *
les assureurs privés qui peuvent faire valoir une subrogation contre
le Fonds de Garantie. -
En cas
de litige entre le Fonds de Garantie et une entreprise d'assurance sur
le point de savoir qui doit indemniser la personne lésée, le Fonds
de Garantie indemnise celle-ci dans un premier temps. -
S'il
est finalement décidé que la prise en charge du sinistre incombe en
tout ou en partie à la entreprise d'assurance, celle-ci rembourse au
Fonds de Garantie le montant de l'indemnité versée, majorée des intérêts
légaux. Ceux-ci courent à partir des paiements du Fonds de Garantie
à la personne lésée.
4°
Recours du Fonds de Garantie Le
Fonds de Garantie est légalement subrogé aux droits de la personne lésée
contre le responsable (et éventuellement contre son assureur) dans la
mesure où il a indemnisé le dommage. Ce
recours s'exerce à concurrence de la totalité des montants payés. Lorsque
le Fonds intervient en lieu et place d'une entreprise d'assurance en
faillite ou en défaut d'exécuter ses obligations après renonciation
ou révocation de l'agrément, le recours n'est possible qu'en
fonction des conditions légales ou contractuelles auxquelles le
recours de cet assureur était lui-même soumis. Lorsque
le Fonds est intervenu dans les cas prévus aux points d) et e)( pas
de réponse motivée de l’assureur ou de son représentant dans les
trois mois de la demande d’indemnisation, ou absence de représentant
chargé du règlement des sinistres), le Fonds peut exercer son
recours contre l’organisme d’indemnisation de l’Etat où est établi
l’assureur (si l’accident a eu lieu en dehors du territoire
belge). Lorsque
le Fonds est intervenu dans le cas prévu au point f) (accident
survenu sur le territoire d’un pays membre de l’EEE par un véhicule
non identifié), il peut exercer son recours contre le Fonds de
Garantie de l’Etat où l’accident a eu lieu. Lorsque
le Fonds est intervenu dans le cas prévu au point g) (accident causé
par un véhicule non assuré), il peut exercer son recours de la manière
suivante : Si
l’accident a été causé sur le territoire d’un pays ayant adhéré
au système carte verte (excepté en Belgique), par un véhicule non
assuré ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un état
membre de l’EEE, le recours s’exercera contre le Fonds de cet état
membre. Si
l’accident a été causé sur le territoire d’un état membre de
l’EEE (excepté en Belgique) par un véhicule non assuré provenant
d’un pays tiers, le recours s’exercera contre le Fonds de l’état
membre de l’EEE où l’accident s’est produit. 2.
Conditions d'intervention du Fonds a)
Nature de l'accident L'accident
doit trouver sa cause dans le fait d'un véhicule automoteur au sens
de la loi du 21 novembre 1989. Il
s’agit d’un véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut
être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie
ferrée. En
outre, tout ce qui est attelé ou véhicule est considéré comme en
faisant partie. La remorque attelée au véhicule en fait partie. L’intervention
du Fonds est donc exclue lorsque le dommage est causé par un
cycliste. b)
Qualité de la personne lésée au moment de l'accident Lorsque
l’accident survient en Belgique, aucune condition de nationalité ni
de résidence n’est exigée dans le chef de la personne lésée. Lorsque
l’accident s’est produit en dehors du territoire belge, la
personne lésée doit prouver qu’elle a sa résidence principale en
Belgique. c)
Victimes exclues de l'intervention du Fonds 1°
Insolvabilité de l’assureur Le Fonds de garantie reprenant les obligations de l’entreprise d’assurance, peut faire valoir les mêmes exclusions qu’elle. 2°
Cas fortuit -
le propriétaire du véhicule ayant causé l’accident -
le conducteur ayant invoqué le cas fortuit afin de s’exonérer de
sa responsabilité. -
l’usager vulnérable, en ce qui concerne son dommage corporel.
Celui-ci sera indemnisé directement par l’assureur RC auto du véhicule
impliqué dans l’accident de circulation, le cas fortuit étant
inopposable à la victime (art. 29bis de la loi du 21.11.1989) 3°
Vol -
le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible
(art. 29bis de la loi du 21.11.1989) -
le voleur ou celui qui s’est emparé du véhicule par violence. -
le receleur du véhicule -
le coauteur ou complice du vol, de la violence ou du recel. 4°
Absence de réponse de l’assureur ou de son représentant à une
demande d’indemnisation. 1)
Si l’accident est survenu en Belgique : -
le responsable du sinistre, sauf s'il s'agit d'un usager faible
(article 29bis de la loi du 21 novembre 1989) -
les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto. 2)
Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12): -
le responsable du sinistre. -
les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit
l’accident. 5°
Aucun représentant n’a été désigné par l’assureur 1)
Si l’accident est survenu en Belgique : -
le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible
(art. 29bis de la loi du 21.11.89) -
les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto. 2)
Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12) : -
le responsable du sinistre. -les
personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit
l’accident. 6°
Non identification 1)
Si l’accident est survenu en Belgique : -
le responsable du sinistre, sauf s’il s’agit d’un usager faible
(art. 29bis de la loi du 21.11.89) -
la victime qui n’a subi que du dommage matériel (les autres
victimes ne sont indemnisées que pour le dommage résultant de lésions
corporelles) 2)
Si l’accident est survenu à l’étranger (cfr supra p.12) : -
le responsable du sinistre -
les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto applicable dans le pays ou s’est produit
l’accident. 7°
Non assurance 1)
Si l’accident est survenu en Belgique : -
le responsable du sinistre, sauf s’il s‘agit d’un usager faible
(art. 29bis de la loi du 21.11.89) -
le propriétaire du véhicule non assuré -
le preneur d’assurance -
le conducteur et le détenteur du véhicule non assuré, s’ils
savaient que l’obligation d’assurance n’était pas respectée -
si le propriétaire ou le détenteur du véhicule non assuré est une
personne morale, les administrateurs, gérants ou associés -
lorsqu’ aucune entreprise d’assurance n’a pu être identifiée
dans les 2 mois après l’accident, les personnes exclues de
l’indemnisation en vertu de la loi sur l’assurance RC auto. 2)
Si l’accident est survenu à l’étranger(cfr supra p.12) : -
le responsable du sinistre. -
les personnes exclues de l’indemnisation en vertu de la loi sur
l’assurance RC auto applicable dans le pays où s’est produit
l’accident. d)
Charge de la preuve Pour
obtenir l'intervention du Fonds, la personne lésée, lorsqu’elle a
la qualité d'usager motorisé (conducteur), doit prouver la
responsabilité du conducteur du véhicule non identifié, non assuré
ou volé, ou prouver le cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule
ayant causé l'accident. Si
la personne lésée à la qualité d'usager faible, elle doit
uniquement prouver l'implication d'un véhicule non identifié, non
assuré ou volé (article 29bis de la loi du 21 novembre 1989). e)
Délai de déclaration La
victime doit saisir le Fonds dans un délai de 5 ans à dater de
l'accident. Au
delà, le Fonds peut refuser son intervention. Lorsqu'il est dûment
établi à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une instruction pénale
que l'accident est dû à un cas fortuit, le délai de déclaration de
5 ans ne prend cours qu'à partir du jour suivant celui où la
personne lésée en a eu connaissance. En
cas de faillite de l'assureur, le délai de 5 ans commence le jour où
l'avis de déclaration de faillite est publié au Moniteur Belge. En
cas de retrait ou de renonciation à l'agrément de l'assureur, le délai
de 5 ans commence à partir du jour où la personne lésée a mis en
demeure l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités. f)
Base de l'indemnisation -
Dommages corporels : aucune
limitation. -
Dommage matériel : _
franchise de 247,89 EUR par sinistre et par personne lésée.
Cette franchise n’est plus appliquée pour les sinistres survenus à
partir du 19/01/2003. _
En ce qui concerne les dommages matériels provoqués
par un incendie ou une explosion, la garantie
peut être limitée à 1.239.467,62 _
par
sinistres. Si
l'accident est causé par un véhicule non identifié, le dommage matériel
n'est pas indemnisé 3.
Démarche en vue d'une indemnisation Le
Fonds de Garantie peut être saisi directement par la victime ou ses
ayants droit, ou par toute personne la représentant (assureur, intermédiaire
d'assurance, avocat ). 4.
Obligations de la personne lésée -
Transmettre au Fonds de Garantie tous les renseignements que celui-ci
réclame (par exemple : les certificats médicaux, les informations
personnelles, les informations relatives à la partie adverse, -
Si le Fonds de Garantie le demande, agir contre l'auteur responsable. -
Pour que le Fonds de Garantie puisse accorder son intervention en cas
de dommage corporel, un procès-verbal des faits doit être établi
par les autorités de police dans les 30 jours de l'accident. Exception
: si un cas de force majeure empêche la personne lésée de déposer
plainte dans ce délai. 5.
L'indemnisation par le Fonds de Garantie La
loi relative à l'intervention du Fonds de Garantie ne donne aucune précision
quant aux procédures à suivre, à l'exception du fait que la déclaration
doit se faire par lettre recommandée et dans un délai précis. En
principe, l'action contre le Fonds est une action civile et il
appartient au requérant de prouver qu'il remplit les conditions pour
obtenir une intervention. Vis-à-vis
du déclarant profane (un particulier), le Fonds se doit d'assumer un
rôle actif et ne pas se contenter de recevoir les informations
transmises par le demandeur. Le
Fonds interrogera la compagnie qui refuse d'accorder sa garantie,
demandera accès au dossier répressif et examinera toutes les pistes
pouvant conduire à l'intervention d'un assureur. Le
déclarant professionnel (compagnie ou courtier) est censé
transmettre un dossier complet et fournir tous les éléments
permettant au Fonds de prendre une décision en connaissance de cause. Le
Fonds désigne ses propres experts, s'engage dans des expertises
amiables ou judiciaires selon les cas qui lui sont soumis. Ses
décisions sont susceptibles d'une censure du pouvoir judiciaire. Le
Fonds de Garantie peut comparaître volontairement dans les procédures
relatives à des accidents pouvant entraîner son intervention. La
personne lésée peut exiger l’intervention forcée du Fonds devant
les cours et tribunaux. Il
n’existe aucune règle normative distincte en matière de procédure
judiciaire. 6.
Liste des pièces justificatives à joindre à la saisine Il
n'existe aucune règle normative à ce sujet. Toutefois,
le Fonds ne pourra ouvrir un dossier que si les éléments suivants
sont fournis : -
date et lieu du sinistre -
identité de la personne lésée et du responsable présumé (sauf en
cas de non identification). A
moins que le déclarant ne l'envoie dès le départ, le Fonds
demandera copie des pièces suivantes : -
le constat contradictoire de l'accident, s'il a été établi, -
la déclaration de sinistre faite par la personne lésée à sa propre
compagnie, -
les certificats médicaux relatifs aux blessures encourues, -
le rapport d'expertise du dommage matériel et l'attestation TVA -
une déclaration de couverture ou non du dommage en vertu d'une autre
assurance Le Fonds demande également à la personne lésée de remplir un formulaire qui renseigne des éléments de base de nature à influencer la réparation qui sera offerte le cas échéant |
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