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| VICTIMES DES ASSURANCES | ||
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LE
DROIT BELGE EN MATIERE D'INDEMNISATION
DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION |
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I. LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE |
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A.
Les principes généraux La
loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs
est basée sur les principes de responsabilité édictés par les
articles 1382 et
suivants du code civil.
La
responsabilité suppose :
1)
un dommage C’est
une notion de pur fait. Tout
dommage, si minime soit-il, peut donner lieu à réparation. Pour être
réparable, le dommage doit être certain. 2)
un fait générateur Le
dommage n'est pris en considération que s'il peut être mis en
relation avec un fait qui peut être source de responsabilité. Ce
peut être un fait de l'homme, une faute. La faute la plus légère
est suffisante pour déterminer une responsabilité. La
transgression d’une disposition légale ou réglementaire (par
exemple : code la route) constitue en soi une faute entraînant la
responsabilité civile de son auteur, à condition que cette
transgression soit commise librement et consciemment. Ne
commet pas de faute, celui qui est victime d’une force majeure. Celle-ci
ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté
humaine et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer. Ce
peut être un vice de la chose. Le
principe général veut que le détenteur (surveillant, gardien) de la
chose soit responsable des dommages causés par le vice de la chose. Le
fait que le détenteur n'avait pas connaissance du vice, ne pouvait
pas en avoir connaissance, ne pouvait pas le remarquer ou en supposer
l'existence ne joue aucun rôle. Sa
responsabilité s'étend également aux défauts cachés et inconnus. Le
gardien pourra seulement se décharger de sa responsabilité s'il
prouve que le dommage n'est pas survenu par un vice de la chose, mais
par une cause étrangère (telle la faute d'un tiers) ou par la force
majeure. 3)
le lien de causalité Entre
le dommage et le fait générateur, il faut une relation de cause à
effet. La
faute ne peut en aucun cas être déduite du dommage. Le
fait que quelqu'un a causé un dommage ne signifie pas toujours qu'il
est en faute. Le
lien de causalité existe lorsqu'il est établi que le dommage, tel
qu'il s'est produit, ne se serait pas réalisé si la faute n’avait
pas été commise. Il
incombe à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité
entre la faute et le dommage. B.
Les points particuliers
a)
Règle générale Voir
supra. b)
Dispositions particulières en faveur des « usagers faibles » 1°
la notion d’usager faible Depuis
le 1er janvier 1995 et l'entrée en vigueur de l'article 29bis de la
loi du 21 novembre 1989, l'assureur R.C. d'un véhicule automoteur
impliqué dans un accident de la circulation a l'obligation
d'indemniser intégralement le dommage corporel de toutes les
victimes, à l'exception des conducteurs des véhicules automoteurs. Sont
notamment visés : les cyclistes, les piétons, les passagers et les
cavaliers. Ces
victimes ne doivent donc plus apporter la preuve d'une faute du
conducteur ou d'un vice. 2
° conditions d'application. a.
La notion d’accident de la circulation La
notion de circulation est très large et n'est pas liée au déplacement
du véhicule. Un
véhicule à l'arrêt ou en stationnement est en circulation. L'article
29bis est également d'application lors d'un accident causé
volontairement par le conducteur. b.
La notion d'implication L'implication
du véhicule doit être prouvée par la victime. Il
ne suffit pas qu'un véhicule soit présent à l'endroit de l'accident
pour y être impliqué. Néanmoins
la notion est interprétée au sens large : Il
faut et il suffit qu’il soit démontré une « participation », une
« intervention » du véhicule dans l’accident. Un
véhicule est toujours impliqué s'il a heurté la victime, mais ce
contact direct avec la victime n'est pas indispensable. En
l'absence de collision, l'usager vulnérable devra
prouver le lien de causalité entre le comportement du véhicule (son
rôle perturbateur) et la réalisation de son dommage. c.
La notion de véhicule automoteur A
l'exception des fauteuils roulants motorisés, le véhicule automoteur
est tout véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être
actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée. Pour
les accidents survenus à partir du 3 mars 2001, l'obligation
d'indemnisation automatique repose également sur le propriétaire
d'un véhicule sur rails. 2.
La force majeure ou le fait d'un tiers La
force majeure ou le fait d’un tiers peuvent être invoqués par
l’assureur R.C. auto pour refuser l’indemnisation des personnes lésées
sauf lorsqu’il s’agit d’indemniser les conséquences du dommage
corporel subi par les « usagers faibles » suite à un accident dans
lequel est impliqué un véhicule assuré. 3.
Régime d'indemnisation des victimes a)
Dommage corporel Tout
dommage causé à une victime ou à ses ayants droits et découlant de
lésions corporelles ou du décès doit être indemnisé, selon le régime
ci-après. Qualité
de la victime
Régime d'indemnisation
Exception Non
conducteur de moins de 14 ans
Indemnisation automatique
Aucune Non conducteur de plus de 14 ans Indemnisation automatique Pas d'indemnisation pour la victime qui a voulu l'accident Conducteurs Indemnisation en fonction de la faute commise. La
catégorie des non conducteurs regroupe les usagers dits vulnérables,
c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les passagers. Aucune
faute de quelque nature que ce soit ne peut être opposée à l'usager
faible de moins de 14 ans. La
victime de plus de 14 ans, qui a voulu l'accident et ses conséquences
ne peut se prévaloir de cette indemnisation automatique. En
cas de décès, ses ayants droit sont exclus également. Le
conducteur et ses ayants droit sont exclus du champ d'application de
l'article 29bis. Dans
la mesure où il n'a pas causé volontairement le dommage, le
conducteur n'est toutefois pas exclu en tant qu'ayant droit d'une
victime non conductrice. b)
Dommage aux biens L'indemnisation
du dommage matériel n'est pas réglée par l'article 29bis mais par
les règles classiques de la responsabilité civile. La
faute commise par la victime pourra donc réduire ou exclure
l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle aura subis. A
noter toutefois que les dégâts aux vêtements qui résultent des lésions
corporelles ou du décès peuvent être indemnisés dans le cadre de
l'article 29bis. De
même, les prothèses fonctionnelles sont considérées comme dommage
corporel. Il
s'agit des moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences
corporelles (par ex. lunettes, lentilles). 4.
Principales règles du code de la route a)
la vitesse Les
limitations de vitesse sont les suivantes : -
autoroutes : 120 Km/h -
voies divisées en 4 bandes de circulation avec 2 bandes dans chaque
sens, séparées par un terre plein central : 120 Km/h -
autres voies publiques : 90 Km/h -
agglomérations : 50 Km/h Des
limitations inférieures sont prévues pour les autobus, autocars et
camions de plus de 7,5 tonnes (respectivement 90 Km/h, 90 Km/h, 75
Km/h et 50 Km/h). Sur
certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou
supérieure peut être imposée ou permise. Le
principe général veut que tout conducteur règle sa vitesse en
fonction de la disposition des lieux, de la densité de la
circulation, de son champ de visibilité, de l'état de la route, de
l'état et du chargement de son véhicule. b)
les priorités Tout
conducteur doit céder le passage à celui qui vient de droite, sauf
s'il circule sur une voie signalée comme prioritaire. Il
existe une dérogation pour le conducteur circulant sur un rond-point
dûment signalé par les panneaux routiers adéquats : la
priorité est laissée au conducteur engagé sur le rond-point. Le
conducteur qui veut effectuer une manoeuvre doit céder le passage aux
autres usagers. c)
les feux tricolores Le
feu rouge signale une interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou,
à défaut, le signal même. Le
feu jaune orange signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt
ou le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume, le
conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter
dans des conditions de sécurité Le feu vert signifie autorisation de franchir le signal. |
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