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VICTIMES DES ASSURANCES

 

LE DROIT BELGE EN MATIERE

D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE LA

CIRCULATION

 

I. LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

 

A. Les principes généraux

La loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire des véhicules

automoteurs est basée sur les principes de responsabilité édictés par les articles 1382

et suivants du code civil.

 

La responsabilité suppose :

 

1) un dommage

C’est une notion de pur fait.

Tout dommage, si minime soit-il, peut donner lieu à réparation. Pour être réparable, le dommage doit être certain.

 

2) un fait générateur

Le dommage n'est pris en considération que s'il peut être mis en relation avec un fait qui peut être source de responsabilité.  

Ce peut être un fait de l'homme, une faute. La faute la plus légère est suffisante pour déterminer une responsabilité.

La transgression d’une disposition légale ou réglementaire (par exemple : code la route) constitue en soi une faute entraînant la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment.

 

Ne commet pas de faute, celui qui est victime d’une force majeure.

Celle-ci ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer.

Ce peut être un vice de la chose.

Le principe général veut que le détenteur (surveillant, gardien) de la chose soit responsable des dommages causés par le vice de la chose.

Le fait que le détenteur n'avait pas connaissance du vice, ne pouvait pas en avoir connaissance, ne pouvait pas le remarquer ou en supposer l'existence ne joue aucun rôle.

Sa responsabilité s'étend également aux défauts cachés et inconnus.

Le gardien pourra seulement se décharger de sa responsabilité s'il prouve que le dommage n'est pas survenu par un vice de la chose, mais par une cause étrangère (telle la faute d'un tiers) ou par la force majeure.

3) le lien de causalité

Entre le dommage et le fait générateur, il faut une relation de cause à effet.

La faute ne peut en aucun cas être déduite du dommage.

Le fait que quelqu'un a causé un dommage ne signifie pas toujours qu'il est en faute.

Le lien de causalité existe lorsqu'il est établi que le dommage, tel qu'il s'est produit, ne se serait pas réalisé si la faute n’avait pas été commise.

Il incombe à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.

 

B. Les points particuliers

  1. Domaine d'application de la loi

a) Règle générale

 

Voir supra.

 

b) Dispositions particulières en faveur des « usagers faibles »

 

1° la notion d’usager faible

Depuis le 1er janvier 1995 et l'entrée en vigueur de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l'assureur R.C. d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident de la circulation a l'obligation d'indemniser intégralement le dommage corporel de toutes les victimes, à l'exception des conducteurs des véhicules automoteurs.

Sont notamment visés : les cyclistes, les piétons, les passagers et les cavaliers.

Ces victimes ne doivent donc plus apporter la preuve d'une faute du conducteur ou d'un vice.

 

2 ° conditions d'application.

a. La notion d’accident de la circulation

La notion de circulation est très large et n'est pas liée au déplacement du véhicule.

Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est en circulation.

L'article 29bis est également d'application lors d'un accident causé volontairement par le conducteur.

 

b. La notion d'implication

L'implication du véhicule doit être prouvée par la victime.

Il ne suffit pas qu'un véhicule soit présent à l'endroit de l'accident pour y être impliqué.

Néanmoins la notion est interprétée au sens large :

Il faut et il suffit qu’il soit démontré une « participation », une « intervention » du véhicule dans l’accident.

Un véhicule est toujours impliqué s'il a heurté la victime, mais ce contact direct avec la victime n'est pas indispensable.

En l'absence de collision, l'usager vulnérable devra prouver le lien de causalité entre le comportement du véhicule (son rôle perturbateur) et la réalisation de son dommage.

 

c. La notion de véhicule automoteur

A l'exception des fauteuils roulants motorisés, le véhicule automoteur est tout véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée.

Pour les accidents survenus à partir du 3 mars 2001, l'obligation d'indemnisation automatique repose également sur le propriétaire d'un véhicule sur rails.

2. La force majeure ou le fait d'un tiers

La force majeure ou le fait d’un tiers peuvent être invoqués par l’assureur R.C. auto pour refuser l’indemnisation des personnes lésées sauf lorsqu’il s’agit d’indemniser les conséquences du dommage corporel subi par les « usagers faibles » suite à un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré.

3. Régime d'indemnisation des victimes

 

a) Dommage corporel

Tout dommage causé à une victime ou à ses ayants droits et découlant de lésions corporelles ou du décès doit être indemnisé, selon le régime ci-après.

 

Qualité de la victime                                 Régime d'indemnisation                                   Exception

 

Non conducteur de moins de 14 ans             Indemnisation automatique                                  Aucune

 

Non conducteur de plus de 14 ans           Indemnisation automatique                  Pas d'indemnisation pour la                 victime qui a voulu l'accident

 

Conducteurs                                                                                                                Indemnisation en fonction de la faute commise.

La catégorie des non conducteurs regroupe les usagers dits vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les passagers.

Aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être opposée à l'usager faible de moins de 14 ans.

La victime de plus de 14 ans, qui a voulu l'accident et ses conséquences ne peut se prévaloir de cette indemnisation automatique.

En cas de décès, ses ayants droit sont exclus également.

Le conducteur et ses ayants droit sont exclus du champ d'application de l'article 29bis.

Dans la mesure où il n'a pas causé volontairement le dommage, le conducteur n'est toutefois pas exclu en tant qu'ayant droit d'une victime non conductrice.

b) Dommage aux biens

L'indemnisation du dommage matériel n'est pas réglée par l'article 29bis mais par les règles classiques de la responsabilité civile.

La faute commise par la victime pourra donc réduire ou exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle aura subis.

A noter toutefois que les dégâts aux vêtements qui résultent des lésions corporelles ou du décès peuvent être indemnisés dans le cadre de l'article 29bis.

De même, les prothèses fonctionnelles sont considérées comme dommage corporel.

Il s'agit des moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles (par ex. lunettes, lentilles).

4. Principales règles du code de la route

a) la vitesse

Les limitations de vitesse sont les suivantes :

- autoroutes : 120 Km/h

- voies divisées en 4 bandes de circulation avec 2 bandes dans chaque sens, séparées par un terre plein central : 120 Km/h  

- autres voies publiques : 90 Km/h

- agglomérations : 50 Km/h

Des limitations inférieures sont prévues pour les autobus, autocars et camions de plus de 7,5 tonnes (respectivement 90 Km/h, 90 Km/h, 75 Km/h et 50 Km/h).

Sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise.

Le principe général veut que tout conducteur règle sa vitesse en fonction de la disposition des lieux, de la densité de la circulation, de son champ de visibilité, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule.

 

b) les priorités

Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient de droite, sauf s'il circule sur une voie signalée comme prioritaire.

Il existe une dérogation pour le conducteur circulant sur un rond-point dûment signalé par les panneaux routiers adéquats :

la priorité est laissée au conducteur engagé sur le rond-point.

Le conducteur qui veut effectuer une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers.

c) les feux tricolores

Le feu rouge signale une interdiction de franchir la ligne d’arrêt ou, à défaut, le signal même.

Le feu jaune orange signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume, le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes.

Le feu vert signifie autorisation de franchir le signal.

 
 

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