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VICTIMES DES ASSURANCES

CHAPITRE IV - Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire

Section I. - Sa mission


Article 119
Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.
Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120
Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

Article 121
§ 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

Article 122
Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles.
Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.

 

Section II. - Ses rapports avec le patient

 

Article 123
Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.

Article 124
Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.

Article 125
§ 1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les convictions philosophiques du patient et sa dignité d'homme.
§ 2. Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un.
§ 3. Il doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir sa mission. Il peut, avec l'accord du patient, utiliser les moyens d'investigations utiles au diagnostic. Ceux-ci ne peuvent nuire au patient.
§ 4. Il ne peut utiliser des procédés ou des substances pharmacodynamiques en vue de priver une personne de ses facultés de libre détermination dans un but d'information judiciaire.
§ 5. Il doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.

 

Section III. - Ses rapports avec le médecin traitant

 

Article 126
§ 1. Le médecin-conseil ou contrôleur exécute sa mission en respectant les règles de la confraternité. Il doit notamment s'abstenir en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui-ci ou la qualité de ses soins.
§ 2. Si le médecin-conseil ou contrôleur désire soumettre le patient à des examens qu'il ne peut effectuer lui-même, il demande au médecin traitant d'y faire procéder et n'en prend l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de carence de ce dernier.
§ 3. Le médecin-conseil ou contrôleur doit, en tout état de cause, communiquer au médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux. Il peut lui faire part de son opinion sur le traitement sans que cette communication ne porte atteinte aux prérogatives du médecin traitant.
§ 4. Le médecin-conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
§ 5. Si le patient a un médecin conseiller, le médecin expert exercera sa mission en liaison avec celui-ci, sauf exceptions légales. Il ne peut tenir compte de communications d'une partie qui ne soient versées au dossier.

Article 127
Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.

 

Section IV. - Ses obligations en matière de secret professionnel

 

Article 128
§ 1. Il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de son mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.
§ 2. Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.
§ 3. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle-ci hors des limites de son mandat.
§ 4. Le médecin expert judiciaire, mis en possession d'un dossier médical saisi, s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.
Après étude du dossier, il appose à nouveau les scellés.

Article 129
Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.
Le médecin-conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui-même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin conseiller du patient.

Article 130
Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.
Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut communiquer.
L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.

 

CHAPITRE V - Médecine légale

Article 131 (modifié le 19/2/1994)
Le médecin requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins en vue du dosage d'alcool est tenu de procéder au prélèvement demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation que :
- s'il constate une contre-indication médicale au prélèvement sanguin ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y soustraire la personne qui doit subir la prise de sang;
- si l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé;
- si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.
Le médecin requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire clinique ou de porter un jugement clinique concernant l'état d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit d'un de ses patients.

Article 132
§ 1. Lorsqu'un médecin délivre un certificat de décès destiné à l'état civil, il ne mentionnera pas la cause de la mort. Cependant il remplira le volet "statistiques" mais le refermera soigneusement pour éviter toute violation du secret médical.
§ 2. Il est autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente. S'il ne peut se prononcer, il écrira en toutes lettres : cause indéterminée.

Article 133
Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie ne peut être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou implicite du patient ou opposition de la part des proches.

Article 134
Le médecin qui pratique une autopsie agira avec tact et discrétion.
Il prend les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté, après l'autopsie, d'une manière qui respecte les sentiments des proches.

Article 135
Les règles habituelles en matière de secret médical sont d'application pour toutes les constatations faites à l'occasion d'une autopsie

 

 

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