| VICTIMES
DES ASSURANCES |
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CHAPITRE
IV - Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire
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Section
I. - Sa mission
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Article 119
Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification
physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute
exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller
un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour
compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent
code.
Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.
Article 120
Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions
de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions
d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement
au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf
lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision
judiciaire.
Article 121
§ 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article
119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou
aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de
jugement.
§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à
l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de
médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant
qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou
fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut
accepter la mission d'expert à son égard.
§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter
son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être
lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et
si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert
judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en
une autre qualité.
Article 122
Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à
l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard
de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles.
Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule
conscience.
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Section
II. - Ses rapports avec le patient |
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Article 123
Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit
préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il
agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de
communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au
sujet de sa mission.
Article 124
Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre
un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé
personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des
examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par
d'autres médecins.
Article 125
§ 1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les
convictions philosophiques du patient et sa dignité d'homme.
§ 2. Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre
une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient
à en consulter un.
§ 3. Il doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir
sa mission. Il peut, avec l'accord du patient, utiliser les moyens
d'investigations utiles au diagnostic. Ceux-ci ne peuvent nuire au
patient.
§ 4. Il ne peut utiliser des procédés ou des substances
pharmacodynamiques en vue de priver une personne de ses facultés de
libre détermination dans un but d'information judiciaire.
§ 5. Il doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des
conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de
nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.
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Section
III. - Ses rapports avec le médecin traitant |
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Article 126
§ 1. Le médecin-conseil ou contrôleur exécute sa mission en
respectant les règles de la confraternité. Il doit notamment
s'abstenir en présence du patient, de toute appréciation sur le
diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la
qualification de celui-ci ou la qualité de ses soins.
§ 2. Si le médecin-conseil ou contrôleur désire soumettre
le patient à des examens qu'il ne peut effectuer lui-même, il
demande au médecin traitant d'y faire procéder et n'en prend
l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de
carence de ce dernier.
§ 3. Le médecin-conseil ou contrôleur doit, en tout état de
cause, communiquer au médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux.
Il peut lui faire part de son opinion sur le traitement sans que cette
communication ne porte atteinte aux prérogatives du médecin
traitant.
§ 4. Le médecin-conseil ou contrôleur s'abstient de toute
ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il
prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision
modifiant celle de ce dernier.
§ 5. Si le patient a un médecin conseiller, le médecin
expert exercera sa mission en liaison avec celui-ci, sauf exceptions légales.
Il ne peut tenir compte de communications d'une partie qui ne soient
versées au dossier.
Article 127
Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction
pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement
pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il
collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le
libre choix du patient.
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Section
IV. - Ses obligations en matière de secret professionnel
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Article 128
§ 1. Il est interdit au médecin désigné soit par un
employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour
procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités
non médicales de son mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical
qui motivent ses conclusions.
§ 2. Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les
médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés
à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles
faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés
ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.
§ 3. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les
faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts
dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de
celle-ci hors des limites de son mandat.
§ 4. Le médecin expert judiciaire, mis en possession d'un
dossier médical saisi, s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.
Après étude du dossier, il appose à nouveau les scellés.
Article 129
Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119
doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical
auquel ce dernier est tenu même à leur égard.
Le médecin-conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée,
peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les
documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui-même
ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin
conseiller du patient.
Article 130
Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un
dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin
responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité
et sa mission.
Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service
hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider
quels documents il peut communiquer.
L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.
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CHAPITRE
V - Médecine légale
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Article 131 (modifié le
19/2/1994)
Le médecin requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de
l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins
en vue du dosage d'alcool est tenu de procéder au prélèvement
demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation que :
- s'il constate une contre-indication médicale au prélèvement
sanguin ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y
soustraire la personne qui doit subir la prise de sang;
- si l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise
de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé;
- si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il
soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.
Le médecin requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire
clinique ou de porter un jugement clinique concernant l'état
d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit d'un de ses patients.
Article 132
§ 1. Lorsqu'un médecin délivre un certificat de décès
destiné à l'état civil, il ne mentionnera pas la cause de la mort.
Cependant il remplira le volet "statistiques" mais le
refermera soigneusement pour éviter toute violation du secret médical.
§ 2. Il est autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou
violente. S'il ne peut se prononcer, il écrira en toutes lettres :
cause indéterminée.
Article 133
Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie
ne peut être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou
implicite du patient ou opposition de la part des proches.
Article 134
Le médecin qui pratique une autopsie agira avec tact et discrétion.
Il prend les mesures nécessaires pour que le corps soit présenté,
après l'autopsie, d'une manière qui respecte les sentiments des
proches.
Article 135
Les règles habituelles en matière de secret médical sont
d'application pour toutes les constatations faites à l'occasion d'une
autopsie
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