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| VICTIMES DES ASSURANCES | ||
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PROTOCOLE
D’ACCORD ENTRE LES ASSUREURS PROTECTION JURIDIQUE AFFILIES A
L’U.P.E.A.
ET L’O.B.F.G. |
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Approuvé
par règlement de l’O.B.F.G. du 20 janvier 2003, |
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INTRODUCTION Les
assureurs protection juridique, affiliés à l'U.P.E.A., cherchent, en
tenant compte des conditions de leur police, une solution aux litiges
de leurs assurés, soit amiable, soit judiciaire, avec l'aide des
avocats librement choisis par ces derniers. Cette
recherche se fait dans le respect des dispositions légales en matière
d'assurance protection juridique, prévues aux articles 90 à 93 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et à l'arrêté
royal du 12 octobre 1990. Cette
réglementation accorde à l'assureur le droit de fournir des services
afin de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits en tant que
demandeur ou défendeur, tant qu'il n'est pas recouru à une procédure
judiciaire, administrative ou arbitrale. La
loi impose à l'assureur de garantir à l'assuré le libre choix de
l'avocat lorsqu'il y a lieu de recourir à une procédure ou lorsque
surgit, soit un conflit d'intérêt, soit une divergence d'opinion
entre l'assureur et l'assuré quant à l'attitude à adopter pour régler
le sinistre. Les
assureurs et les barreaux confirment, en outre, qu'il est nécessaire,
ou du moins utile pour l'assuré, de pouvoir bénéficier dans
certaines circonstances de l'assistance d'un avocat avant ou en-dehors
de toute procédure, qu'elle soit judiciaire, administrative ou
arbitrale.
Il est dès
lors de l'intérêt de l'assuré qu'une collaboration s'instaure entre
les assureurs de protection juridique et les avocats. Inspirées
par ce but commun, les parties adoptent le présent protocole, dans
lequel les objectifs suivants sont poursuivis : 1.
La détermination de lignes d'actions communes en vue de prévenir
et de résoudre des litiges pouvant surgir entre l'assureur protection
juridique et l'avocat dans le cadre d'un dossier concret. 2.
L'instauration d'une commission mixte de protection juridique
(C.M.P.) et la détermination de ses règles de fonctionnement. En conséquence, il a été convenu ce qui suit : |
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1.
LIGNES
D'ACTIONS COMMUNES L'Ordre
des barreaux francophones et germanophone prendra soin de faire connaître
les lignes d'actions suivantes auprès de ses membres qui tenteront de
convaincre les avocats de les appliquer lors de leurs contacts avec
les assureurs de protection juridique et leurs assurés. Les
assureurs de protection juridique prennent soin de faire connaître
les lignes d'actions suivantes auprès de leurs membres et de tenter
de les convaincre de les appliquer lors de leurs contacts avec les
avocats dont les clients sont assurés en protection juridique. Article
1 Lorsque
la défense des droits d'un justiciable est garantie par une police
d'assurance protection juridique, ce contrat constitue la ligne
directrice commune pour l'assuré, l'assureur et l'avocat, pour autant
qu'il ne soit pas dérogé aux dispositions légales et sous réserve
de ce qui sera dit ci-après. Article
2 2.1.
Dès les premiers contacts, l'avocat : 2.1.1. Demande
au client s'il est couvert par une assurance de protection juridique
et à quelles conditions. 2.1.2. Informe
l'assureur de protection juridique de son intervention et demande à
celui-ci confirmation que cette intervention sera prise en charge. 2.1.3.
Prend toutes mesures urgentes nécessaires à la défense du
client. 2.2. Après
que l'assureur ait confirmé la prise en charge de son intervention,
l'avocat : 2.2.1. Renseigne
l'assureur, à sa demande, sur sa manière de calculer ses frais et
honoraires. 2.2.2. Informe
l'assureur de l'évolution du litige et des démarches qu'il estime
devoir entreprendre. 2.2.3. A
le droit d'établir des états intermédiaires de frais et honoraires
ou de demander des provisions. 2.2.4. Remet
à l'assureur, à sa demande, les documents justificatifs des débours
repris dans les états (intermédiaires) de frais et honoraires. 2.2.5. Rembourse
à l'assureur les dépens récupérés ou les impute en faveur de
l'assureur, à moins qu'il ne s'agisse de dépens exposés par l'assuré
personnellement. Article
3 3.1.
L'assureur de protection juridique, quant à lui : 3.1.1. Renseigne,
en temps utile, les assurés sur leurs droits et obligations dans le
cadre de leur police d'assurance de protection juridique, ainsi que
sur la manière dont ils peuvent faire valoir leurs droits. 3.1.2.
Informe l'assuré et son conseil des démarches accomplies par
lui. 3.1.3.
Respecte scrupuleusement le principe du libre choix de l'avocat
par l'assuré. L'assureur
ne fait, à ce sujet, de suggestions que sur demande expresse de
l'assuré. Le principe du libre choix de l'avocat a un caractère non
réversible, en ce sens que dès acceptation de l'intervention de
l'avocat, l'assureur ne pourra plus le décharger.
Le principe du libre choix de l'avocat implique le droit pour
l'assuré de changer d'avocat en cours de procédure, sans frais pour
lui, et sauf abus. 3.1.4. Remet immédiatement
et sans conditions à l'avocat sollicité par l'assuré, tous les éléments
du dossier pour information. Remet,
à la première demande de l'avocat, les conditions générales et
particulières de la police d'assurance. 3.1.5. Accepte,
après avis motivé de l'avocat quant à la nécessité de son
intervention, de prendre en charge ladite intervention, sauf refus
motivé conformément à l'article 4. 3.1.6. Effectue
sans délai le paiement de la provision ou de l'état provisionnel détaillé,
en suite des tâches déjà prestées et/ou des frais exposés et à
exposer. 3.1.7. Effectue
sans délai le paiement de l'état de frais et honoraires, sauf en cas
de contestation ; 3.1.8. En
cas de contestation, acquitte, à tout le moins, la partie non
contestable de l'état de frais et honoraires. Article
4 En
cas de désaccord sur la saisine de l'avocat ou en matière de frais
et honoraires, les parties s'engagent à suivre la procédure suivante
: -
Dans les 14 jours de la demande, l'assureur de
protection juridique doit, par écrit, motiver de manière précise et
communiquer à l'avocat son refus de prendre en charge l'intervention
de l'avocat, ou sa contestation de la provision, de l'état
provisionnel ou de l'état d'honoraires de l'avocat.
En cas de refus de confirmation de l'intervention de l'avocat,
l'assureur doit également établir un relevé des démarches déjà
entreprises et des initiatives qu'il compte prendre, en ce
compris pour l'assuré, la parfaite information du client comme prévu
à l'article 3.1.1 et 3.1.2 du présent protocole. -
Après avoir pris connaissance de cet écrit
motivé, l'avocat donne par écrit son avis sur le point de vue de
l'assureur et ce, également endéans les 14 jours de la réception
dudit écrit. -
Les parties s'engagent à rechercher une
solution négociée. Si le désaccord persiste, elles soumettent le
litige à la Commission Mixte Protection Juridique. -
En aucun cas, le fait pour l'avocat de
poursuivre la défense des intérêts de l'assuré, malgré le refus
de l'assureur, ne peut être considéré comme une cause de déchéance
ou une renonciation à la garantie. 2.
LA
COMMISSION MIXTE PROTECTION JURIDIQUE (C.M.P.) Article
5 La
C.M.P. se prononce, à la demande de l'avocat et de l'assureur de
protection juridique, sur tout litige subsistant entre eux quant à
l'application du présent protocole à l'occasion de l'intervention
d'un avocat dans le cadre d'une police d'assurance protection
juridique. Article
6 La C.M.P. est composée de 4 membres, à savoir le Président de
l'Ordre des barreaux francophones ou germanophone ou son représentant,
un autre avocat désigné par le président de l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone, et deux représentants des assureurs de
protection juridique désignés par la commission protection juridique
de l'U.P.E.A.. Elle est
présidée par le président de l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone ou son représentant, dont la voix est prépondérante en
cas de parité. Article
7 Les
avocats concernés par le litige et les représentants des assureurs
dont la compagnie est en cause et qui siègent dans la C.M.P. doivent
se décharger de l'affaire au profit de membres suppléants étrangers
au conflit. Article
8 La
procédure devant la C.M.P. est gratuite. Article
9 Les
membres de la C.M.P. sont tenus à une totale discrétion sur les
informations obtenues dans le dossier dont ils ont à connaître. 3.
FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION MIXTE DE PROTECTION JURIDIQUE Article
10 La
C.M.P. est convoquée par le Président et siège en règle dans les
locaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, avenue de
la Toison d’Or, 65 à 1060 Bruxelles. Article
11 La
C.M.P. est saisie par requête écrite et motivée adressée à
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, avenue de la Toison
d’Or, 65 à 1060 Bruxelles. Article
12 La
C.M.P. peut rejeter d'office les requêtes : -
qui ne tombent pas sous sa compétence ou ne se
rapportent pas à un dossier concret ; -
qui font déjà l'objet d'une procédure
judiciaire ou arbitrale ; -
qui sont relatives à un litige dont la
Commission a déjà eu à connaître, sauf éléments nouveaux. Article
13 La
requête doit être accompagnée d'un dossier inventorié.
Le requérant communique par même courrier une copie de cette
requête, ainsi qu'une copie du dossier complet, à l'autre partie. Dans
les 8 jours de la réception de la requête, la C.M.P. invite la
partie adverse à déposer et communiquer ses conclusions écrites et
ses pièces justificatives dûment inventoriées dans un délai de 15
jours. Ce
délai expiré, la partie requérante dispose d'un délai de 15 jours
pour déposer et communiquer ses conclusions écrites et ses nouvelles
pièces éventuelles. L'autre
partie dispose du même délai pour répliquer à son tour. Les
délais ci-dessus prennent cours le premier jour ouvrable suivant
l'expédition. Le jour d'échéance
est compris dans le délai. Cependant,
si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance
est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Lorsque ces délais prennent cours ou expirent durant les
vacances judiciaires, ils sont prolongés de 30 jours. Le
président peut définir, s'il y a lieu, d'autres délais pour
conclure, sur requête motivée d'une des parties.
La
C.M.P. peut entendre les parties, soit d'initiative, soit à la
demande de l'une d'elles.
Elle se prononce dans les 60 jours de la clôture des débats.
Article
14 L'avis
de la C.M.P. est communiqué dans les meilleurs délais par écrit aux
parties ou à leurs conseils. Il
est motivé, daté et signé par le président et les membres de la
C.M.P. ayant pris part à la décision. Article
15 Cet
avis est confidentiel et ne peut être produit en justice Article
16 Les
frais de fonctionnement de la C.M.P. sont répartis par parts égales
entre l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et la
commission protection juridique de l'U.P.E.A. Article
17 Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Les parties peuvent y mettre fin moyennant dénonciation sans préavis à l'autre partie par lettre recommandée. |
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